Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 26 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Philippe A, demeurant ..., par Me Chalon, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001697 du 19 mai 2011 du président du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points de son permis de conduire suite à diverses infractions et a invalidé son permis de conduire et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision ministérielle invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance, en date du 19 mai 2011, par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : (...) Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;
Considérant, en premier lieu, que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis de conduire ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ;
Considérant , en second lieu, que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis de conduire ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral, issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; que M. A n'a pas produit la décision 48SI du ministre de l'intérieur portant retrait de points et invalidation de son permis de conduire mais s'est borné à produire le relevé d'information intégral de son permis de conduire ; qu'il n'a pas régularisé sa demande malgré la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative opposée par le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense enregistré le 4 avril 2011, dont il ne conteste pas avoir eu connaissance ; que la circonstance qu'il ait adressé au sous-préfet de Senlis, le 20 juillet 2011, postérieurement à l'ordonnance attaquée, une demande de communication de la décision 48 SI en cause n'est pas de nature à régulariser sa demande de première instance, de même que la production en appel, le 1er décembre 2011, de cette même décision 48 SI attaquée ; que, par suite, le président du Tribunal administratif d'Amiens a pu, à bon droit, rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
''
''
''
''
2
N°11DA01175