Vu, I, sous le n° 11DA00824, la requête enregistrée par télécopie le 25 mai 2011 et confirmée le 6 juin 2011 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; LE PREFET DE POLICE DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102236, en date du 15 avril 2011, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté, en date du 3 mars 2011, en tant qu'il faisait obligation à M. Khaled A de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lille ;
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Vu, II, sous le n° 11DA01300, la requête enregistrée par télécopie le 4 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 21 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Khaled B, demeurant ..., par Me Cren, avocat ; M. B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102236 du Tribunal administratif de Lille du 30 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 mars 2011, par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-2 dudit code : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) ;
Considérant que le PREFET DE POLICE DE PARIS a rejeté, par arrêté du 3 mars 2011, la demande de titre de séjour présentée par M. Khaled B et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que, par une requête enregistrée sous le n° 11DA00824, le PREFET DE POLICE DE PARIS interjette appel du jugement, en date du 15 avril 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 précité, a annulé, en tant qu'il a décidé que M. B pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, l'arrêté susmentionné ; que, par une requête enregistrée sous le n° 11DA01300, M. B interjette appel du jugement, en date du 30 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du même arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
Considérant que les requêtes n° 11DA00824 et n° 11DA01300 sont dirigées contre deux jugements statuant sur la légalité du même arrêté du 3 mars 2011 du PREFET DE POLICE DE PARIS et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en tant qu'il refuse le séjour :
Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 ter de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié : (...) d) reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; que pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis au moins 10 ans, M. B produit une ordonnance de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, en date du 15 mars 2001, et la photocopie d'une facture d'achat d'une cabine de douche, en date du 12 juin 2001, qui ne justifient nullement de son identité ; que, pour les années suivantes, il produit des relevés de comptes bancaires, des résultats d'analyses biologiques, des factures d'électricité et quelques bulletins de salaires ; que, toutefois, ces documents ne présentent pas une continuité chronologique susceptible d'établir une résidence habituelle ; qu'en tout état de cause, ces pièces, qui commencent avec l'année 2000, ne sont pas de nature à établir que M. B résidait habituellement en France depuis 10 ans à la date du 1er juillet 2009 ; qu'il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 juin 2011 attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS, en date du 3 mars 2011, en tant qu'il porte refus de lui accorder un titre de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction, présentées par l'intéressé doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. B ne justifie pas résider habituellement en France depuis 10 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y serait entré en 1996 ; qu'il ressort en revanche desdites pièces qu'il ne justifie pas disposer d'un emploi stable, de revenus réguliers et d'un logement personnel ; que, par suite, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision de reconduire M. B à la frontière, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a considéré que cette mesure était entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B ; que, par suite, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 avril 2011 attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 3 mars 2011 en tant qu'elle prévoyait que M. B pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1102236 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, en date du 15 avril 2011, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille et la requête de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaled B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée au PREFET DE POLICE DE PARIS.
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