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19/01/2012 | FRANCE | N°10DA01078

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 janvier 2012, 10DA01078


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 août 2010, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ..., par la SCP Soland et Associés ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805948 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2008 du maire de la commune de Boeschepe refusant de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d'écurie ainsi qu'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé chemin du Sacré Coe

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 août 2010, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ..., par la SCP Soland et Associés ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805948 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2008 du maire de la commune de Boeschepe refusant de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d'écurie ainsi qu'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé chemin du Sacré Coeur ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Boeschepe de lui délivrer un permis de construire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Boeschepe la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, et notamment son article 26 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me V. Baisy, avocat, pour la commune de Boeschepe ;

Considérant que M. A exerce des activités d'élevage et d'étalonnage de chevaux ; que, par un premier arrêté en date du 16 juillet 2004, le maire de la commune de Boeschepe a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble à usage d'habitation et une grange, sur un terrain de 31 919 mètres carrés situé chemin du Sacré Coeur ; que l'annulation de cet arrêté par un jugement du 17 janvier 2007 du Tribunal administratif de Lille a été confirmée par la cour de céans le 31 octobre de la même année ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par la commune de Boeschepe devant le Conseil d'Etat a lui-même été rejeté le 24 juillet 2009 ; qu'entre temps, par un arrêté en date du 14 mars 2008, le maire de la commune de Boeschepe a rejeté la demande de M. A formée le 17 novembre 2007 de délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'écurie et d'une habitation ; que M. A relève appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que la triple circonstance, à la supposer même établie, que le maire de la commune de Boeschepe ait omis d'informer M. A du numéro d'enregistrement de sa demande, du délai d'instruction de son dossier et de la date à laquelle un permis tacite serait réputé intervenir est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 14 mars 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ;

Considérant que le refus litigieux est fondé sur les dispositions de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dans leur rédaction issue de la révision de ce document approuvée le 23 février 2007, soit postérieurement à l'arrêté du 16 juillet 2004 ; que, néanmoins, l'annulation de cet arrêté n'est devenue définitive que le 24 juillet 2009, à la suite du rejet du pourvoi en cassation par le Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, à supposer même que M. A se soit borné à confirmer, le 17 novembre 2007, sa demande de permis de construire initiale, l'annulation du refus opposé à cette demande n'était devenue définitive ni à cette date, ni même à celle du 14 mars 2008 ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme que le maire a pu se fonder sur les dispositions de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 23 février 2007 pour rejeter la demande de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire droit à une demande oblige l'administration à statuer à nouveau sur la demande dont elle demeure saisie dans le respect de l'autorité de la chose jugée, l'étendue des obligations pesant sur elle est fonction de la nature du motif de l'annulation prononcée et dépend, en outre, lorsque sa décision n'est pas destinée à combler pour le passé un vide juridique, d'un éventuel changement dans les circonstances de droit et de fait qui serait survenu entre la date d'intervention de la décision initiale qui a été annulée et la date à laquelle l'administration est appelée à prendre une nouvelle décision ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le maire de la commune de Boeschepe pouvait fonder son refus sur les dispositions de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que leur modification, le 23 février 2007, constituait un changement dans les circonstances de droit intervenu depuis l'arrêté du 16 juillet 2004 ; que ni l'annulation de cet arrêté, ni le refus litigieux ne sont fondés sur le motif tiré de l'atteinte au site des Monts de Flandre ; que le maire pouvait légalement se fonder sur l'existence d'un pourvoi en cassation pour statuer sur la demande de M. A dès lors que ce pourvoi faisait obstacle à ce que soit reconnu un caractère définitif à cette annulation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2004 doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu du préambule de la section qui lui est consacrée au règlement du plan local d'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, la zone N est une zone naturelle de protection des sites et des paysages correspondant plus particulièrement aux monts et glacis du site inscrit des Monts de Flandre ; qu'aux termes de l'article N 1 de ce règlement, est interdite toute construction ou installation quelle qu'en soit la nature à l'exception de celles prévues à l'article N 2 ; qu'aux termes de cet article N 2, sont admis, sous réserve de ne pas porter atteinte aux sites, les bâtiments et installations liés à une exploitation agricole existante dans la zone, ainsi que les constructions à usage d'habitation directement liées à l'activité agricole, avec un maximum de deux logements, et à condition qu'ils soient implantés à moins de 100 m du siège d'exploitation, sauf contraintes techniques justifiées (par exemple par la présence d'une canalisation d'eau, de gaz ou d'électricité, d'un cours d'eau) ;

Considérant, d'une part, qu'après avoir rappelé que les dispositions précitées de l'article N 2 n'autorisent que les bâtiments et installations liés à une exploitation existante , l'arrêté litigieux a considéré que le projet consistant en la construction de deux nouveaux bâtiments liés à la création d'une nouvelle activité n'entre pas dans le cadre des types d'occupation des sols admis à l'article N 2 ; que ces dispositions ont été insérées dans le règlement du plan local d'urbanisme à l'occasion de sa révision approuvée le 23 février 2007 ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que la zone N s'arrête à son terrain dès lors que la révision n'a pas modifié la délimitation de cette zone ; que, nonobstant la proximité de la date de révision du plan avec celle du jugement d'annulation et l'attestation sur l'honneur du 1er novembre 2006 de l'architecte du projet faisant état de l'hostilité du maire et d'une partie du conseil municipal aux constructions envisagées par M. A, il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'article N 2 ont vocation à s'appliquer dans une zone dont la superficie excède largement celle du terrain d'assiette en cause dans l'objectif de lutter contre le mitage du territoire de la commune dans le cadre du site inscrit que constitue les Monts de Flandre ; qu'au demeurant, des dispositions identiques sont prévues dans les règlements de plans locaux d'urbanisme de communes proches de ce site ; qu'elles répondent ainsi à des motifs d'urbanisme et n'ont pas été édictées dans le seul but de faire échec à la délivrance du permis de construire sollicité par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme en raison du détournement de pouvoir dont il serait entaché ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A possède sur le territoire de la commune de Boeschepe des parcelles d'une superficie totale de plus de 5 hectares qu'il utilise dans le cadre de son exploitation agricole pour la culture de céréales destinées à nourrir ses chevaux ou à titre de pâturage ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le siège de son exploitation se situe sur le territoire de la commune voisine de Godewaersvelde, le maire de Boeschepe ne pouvait sans erreur de droit estimer que le projet de M. A n'était pas lié à une activité agricole existante dans la zone au sens des dispositions précitées de l'article N 2 ;

Mais considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que la commune de Boeschepe doit être regardée comme demandant de substituer à ce motif erroné celui tiré de la méconnaissance des mêmes dispositions de l'article N 2 à raison de ce que les constructions projetées étaient situées à plus de 100 mètres du siège de l'exploitation de M. A ; que, contrairement à ce que soutient ce dernier, la distance minimale ainsi prévue ne concerne pas les seuls logements mais l'ensemble des bâtiments et installations liés à une exploitation agricole existante ; qu'il ressort des pièces du dossier que la distance entre les constructions envisagées et le siège de l'exploitation de M. A, situé à Godewaersvelde ainsi qu'il vient d'être dit, est de 2,5 kilomètres environ ; que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir que son projet constituerait le siège d'une exploitation autonome sur le territoire de la commune de Boeschepe ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de Boeschepe aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif ; que la substitution demandée ne prive M. A d'aucune garantie procédurale ; qu'il y a donc lieu d'y faire droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boeschepe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Boeschepe d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Boeschepe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul A et à la commune de Boeschepe.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01078
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP SOLAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-19;10da01078 ?
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