Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 décembre 2010, présentée pour Mme Marylène A, demeurant ..., par Me F. Lesne, avocat ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800303 en date du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du collège Jules Verne de Maubeuge à lui verser la somme de 1 869,40 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 186,94 euros au titre des congés payés y afférents, de 2 804,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de son licenciement abusif et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, à la condamnation du collège Jules Verne de Maubeuge à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit à ses demandes indemnitaires de première instance ;
3°) de mettre à la charge du collège Jules Verne de Maubeuge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
Considérant que Mme A soutient qu'après le 22 octobre 2003, terme du contrat emploi consolidé par lequel elle avait été recrutée en qualité de secrétaire administrative par le collège Jules Verne, elle bénéficiait d'un engagement contractuel de droit public à durée indéterminée ; qu'elle soutient qu'en mettant fin à cet engagement le 22 octobre 1994, le principal de ce collège a procédé, non pas au non-renouvellement d'un engagement à durée déterminée parvenu à échéance, mais à son licenciement, que ce licenciement est illégal et qu'elle est en droit, en conséquence, d'en obtenir du collège Jules Verne de Maubeuge réparation des conséquences dommageables ; que, toutefois, en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau utilement apporté par la requérante, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marylène A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
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N°10DA01575