Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Dominique A, demeurant ..., par Me F. Delahousse, avocat ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902917 du 28 avril 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2009 de l'Agence de services et de paiement lui refusant le bénéfice de " l'aide à l'acquisition des véhicules propres " et la décision du 16 septembre 2009 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
3°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement d'instruire la demande de bonus écologique formulée par Mme A ;
4°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L. 313-1 ;
Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;
Vu le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;
Considérant que Mme A relève appel de l'ordonnance n° 0902917 du 28 avril 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2009 de l'Agence de services et de paiement lui refusant le bénéfice de " l'aide à l'acquisition des véhicules propres " et la décision du 16 septembre 2009 rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) " ; que ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier ;
Considérant que, pour trancher le litige soulevé par Mme A, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a fait application d'un jugement n° 0901895 de la même juridiction, passé en force de chose jugée, sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, si le litige soulevé par Mme A présentait à trancher une question de droit identique à celle posée dans ce précédent jugement, relative au dépassement du délai de trois mois prévu par l'article 11 du décret du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres, le sens de la solution à y apporter dépendait d'une appréciation spécifique des données de fait propres à l'affaire ; que cette appréciation était, en l'espèce, rendue nécessaire par la réponse à apporter au moyen soulevé par la requérante tenant à l'existence, selon elle, d'un événement de force majeure, qui devait conduire à tenir compte de sa demande adressée postérieurement au délai de trois mois ; que ce moyen n'avait pas été examiné dans le précédent jugement ; que, par suite, l'ordonnance contestée a été rendue par une formation de jugement irrégulièrement composée ; qu'elle doit être, par suite, annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : " V. - Il est institué un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ayant pour mission, au moyen du produit de la taxe instituée au I, l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres qui peuvent être complétées, le cas échéant, d'aides au retrait de véhicules polluants. / Un décret précise l'organisme gestionnaire du fonds ainsi que les conditions dans lesquelles il assure sa gestion " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres : " Les demandes d'aide doivent être formulées au plus tard dans les trois mois suivant l'acquisition ou la prise en location du véhicule ou la réalisation des travaux de transformation " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que la facture d'achat par Mme A du véhicule éligible de l'aide à l'acquisition de véhicules propres est datée du 20 février 2009, sa demande tendant à obtenir l'octroi de cette aide n'a été adressée que le 8 juillet 2009 au service local de l'Agence de services et de paiement, ainsi que cela est attesté par la copie de l'enveloppe d'expédition ; que, dès lors, la demande de Mme A était, au regard des dispositions rappelées ci-dessus, tardive ; que, pour contester cette tardiveté, Mme A se prévaut de l'envoi dès le 2 mars 2009, d'une demande d'aide qui ne serait pas parvenue au service local de l'Agence de services et de paiement en raison de grèves au sein des services postaux ayant fait obstacle à l'acheminement du courrier ; que, toutefois, l'envoi d'un premier formulaire le 2 mars 2009 n'est pas établi par les pièces du dossier ; qu'au demeurant, il est constant que le mouvement de grèves dont Mme A fait état a débuté en février 2009 et s'est prolongé jusqu'en avril ; que, par suite, à la date du 2 mars 2009, il ne présentait pas le caractère d'un évènement de force majeure justifiant l'envoi de sa demande d'aide le 8 juillet 2009 ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Agence de services et de paiement les frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0902917 du 28 avril 2011 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'Agence de services et de paiement présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique A et à l'Agence de services et de paiement.
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N°11DA01106