Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 février 2010, présentée pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT, venant aux droits de la société FOURRE ET RHODES, dont le siège social est situé ..., représentée par ses représentants légaux, par Me S. Lambert, avocat ; la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401600 du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation in solidum de M. Edmond A, de M. Guy B, de la SA Berim, de la SA Hexa Ingenierie et de la société Socotec à lui verser la somme de 86 984,82 euros et, à titre subsidiaire, à la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre, du contrôleur technique et de la SA Hexa Ingenierie à lui verser les sommes respectives de 44 329,18 euros, de 6 332,74 euros et de 12 665,46 euros ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre, in solidum, à la charge de M. A, de M. B, de la SA Berim, de la SA Hexa Ingenierie et de la société Socotec la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de répartir les dépens conformément aux responsabilités encourues ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,
- et les observations de Me Lambert, avocat de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT, de Me Degaie, avocat de M. A, de Me Punga, avocat de la société Berim, de Me Verley, avocat de M. B et de Me Tricot, avocat de la société Socotec ;
Sur les conclusions indemnitaires de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT :
Considérant que les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception de ses clauses réglementaires ; que, dès lors, la qualité de tiers au contrat fait obstacle à ce qu'un requérant se prévale d'une inexécution du contrat dans le cadre d'une action en responsabilité quasi-délictuelle ;
Considérant qu'à l'appui de son recours, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT, qui vient aux droits de la société FOURRE ET RHODES, titulaire d'un marché de travaux publics passé avec la région Nord-Pas-de-Calais pour la réhabilitation du lycée Paul Langevin à Waziers, se borne à se prévaloir, au soutien de son action fondée sur l'article 1382 du code civil, de la faute contractuelle commise, selon elle, par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'un tel moyen, qui n'est pas recevable, doit être écarté ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes indemnitaires ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Socotec :
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que la présente requête revêt un caractère abusif ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit aux conclusions reconventionnelles de la société Socotec tendant à ce que la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT soit condamnée à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, architecte, de M. B, coordinateur et planificateur des travaux, des sociétés Hexa Ingenierie et Berim, bureaux d'études techniques, et de la société Socotec, contrôleur technique, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT le versement à M. A, à M. B, à la société Berim, à la société Socotec et à la société Hexa Ingenierie d'une somme chacun de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par eux ;
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société Socotec sont rejetées.
Article 3 : La société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT versera à la société Hexa Ingenierie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT versera à la société Socotec la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT versera à la société Berim la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT, à la société Berim, à la société Socotec, à la société Hexa Ingenierie, à M. Edmond A et à M. Guy B.
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N°10DA00200 2