Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 28 février 2011, présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME, dont le siège est ..., représenté par son directeur, par le cabinet Bultez, avocat ; l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003314 du 9 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre in solidum formé de la Sarl Alluin et Mauduit, de la Sarl Economie 95, de la société Barbanel et de la société Argile, à lui verser une provision d'un montant de 3 738 906,06 euros au titre de la garantie de la provision qu'il pourrait être condamné à verser aux sociétés GCC et Ramery Bâtiment, d'une part, et une provision d'un montant de 2 458 000,00 euros au titre de son préjudice personnel, d'autre part ;
2°) de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre in solidum formé de la Sarl Alluin et Mauduit, de la Sarl Economie 95, de la société Barbanel et de la société Argile, à lui verser ces sommes ;
3°) de mettre à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre in solidum formé de la Sarl Alluin et Mauduit, de la Sarl Economie 95, de la société Barbanel et de la société Argile, d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,
- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,
- et les observations de Me Pecheu, avocat, pour l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME, de Me Dechelette, avocat, pour la société Barbanel, et de Me Garnier, avocat, pour la société Oger International ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
Considérant que l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME a décidé une opération de restructuration et de construction de bâtiments dédiés aux fonctions administratives et d'accueil, aux unités de vie et d'hospitalisation et à la logistique, deux nouveaux bâtiments dédiés à la médecine et à l'hébergement devant être créés et un troisième restructuré ; que, par un marché du 13 janvier 2005, le groupement composé de la société Alluin et Mauduit, architecte mandataire, de la société Economie 95, économiste, de la société Barbanel, bureau d'études techniques " fluides " et de la société Argile, bureau d'études techniques " structures ", aux droits de laquelle vient la société Arcora, a été chargé par l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME de la maîtrise d'oeuvre de la restructuration et de la construction de bâtiments dédiés aux fonctions administratives et d'accueil, aux unités de vie et d'hospitalisation et à la logistique, pour un forfait de rémunération initialement fixé à 3 187 340,00 euros (toutes taxes comprises) TTC ; que, par un acte d'engagement du 12 janvier 2006, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) ont été confiés à la société Oger International pour un montant de 335 710,02 euros TTC ; que, par un marché du 27 novembre 2006, la réalisation du lot n° 1B " Démolition phase 2 / Gros-oeuvre / Structure / Charpente métallique " a été confiée au groupement conjoint et solidaire constitué de la société GCC, mandataire, et de la société Ramery Bâtiment pour un prix global et forfaitaire de 9 220 000,00 euros hors taxes (HT), soit 11 027 120,00 euros TTC ; qu'en raison de divers problèmes rencontrés sur le chantier, ces deux sociétés ont sollicité une expertise en référé, laquelle a été ordonnée le 21 décembre 2007 par le président du tribunal administratif d'Amiens et étendue le 8 septembre 2008 à la demande de l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME ; que ce dernier relève appel de l'ordonnance n° 1003314 du 9 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum du groupement de maîtrise d'oeuvre formé de la Sarl Alluin et Mauduit, de la Sarl Economie 95, de la société Barbanel et de la société Argile, à lui verser une provision d'un montant de 3 738 906,06 euros au titre de la garantie de la demande des sociétés GCC et Ramery Bâtiment et une provision d'un montant de 2 458 000,00 euros au titre de son préjudice propre ; que, dans le dernier état de ses écritures, l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME doit être regardé comme sollicitant seulement le versement d'une provision d'un montant de 2 458 000,00 euros au titre de son préjudice personnel ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-3 du code de justice administrative : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ; que l'ordonnance attaquée a été notifiée le 11 février 2011 à l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME ; que la requête de ce dernier a été enregistrée le 25 février suivant par télécopie et régularisée par la production de l'original le 28 février ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté opposée par la société Oger International doit être écartée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement " ; qu'à la date à laquelle le directeur de l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME a saisi la cour de son appel dirigé contre l'ordonnance de rejet prise par le juge des référés, il tenait de plein droit de ces dispositions le pouvoir d'agir en justice au nom de ce dernier et la recevabilité de sa requête n'était pas subordonnée, notamment, à la production d'une délibération du conseil d'administration de cet établissement public l'habilitant à agir en justice ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce défaut d'habilitation opposée par la société Alluin et Mauduit doit être écartée ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance et la recevabilité des conclusions à fin d'appel en garantie :
Considérant, en premier lieu, qu'à la date à laquelle le directeur de l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, il tenait de plein droit des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique le pouvoir d'agir en justice au nom de ce dernier et la recevabilité de sa requête n'était pas subordonnée, notamment, à la production d'une délibération du conseil d'administration de cet établissement public l'habilitant à agir en justice ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce défaut d'habilitation opposée par la société Alluin et Mauduit doit être écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, à ce qu'il soit ordonné à l'une des parties au marché de verser à son cocontractant une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n'aurait pas encore été établi ; qu'en particulier, le maître de l'ouvrage peut saisir le juge des référés pour demander la condamnation de son contractant au paiement d'une provision dans le cadre de l'exécution d'un marché ;
Considérant, en dernier lieu, qu'alors même qu'il lui appartenait d'émettre un état exécutoire pour le recouvrement de la créance qu'il prétend avoir sur les sociétés du groupement de maître d'oeuvre, l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME était recevable à demander au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de condamner ces sociétés à lui payer une provision correspondant au montant de cette créance, qui trouve son fondement dans un contrat ;
Sur la provision relative au préjudice propre subi par l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le chantier, a commencé le 4 juillet 2007 et qu'il n'était pas achevé à la date du 27 novembre 2008 ; que l'expert a évalué de manière non contestée le retard total prévisible à un minimum de trente-et-un mois par rapport à la date initialement prévue de début d'exploitation ; que si l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME recherche la responsabilité " in solidum " de l'ensemble des sociétés constituant le groupement de maîtrise d'oeuvre du fait de ce retard, il résulte de l'article 3 de la convention de groupement du 7 janvier 2005 que les sociétés membres ne sont pas solidaires et que la répartition des missions incombant à chacune a été définie dans l'annexe au cahier des clauses administratives particulières et rappelée dans cette convention ; que le rapport d'expertise fait clairement apparaître que la société Alluin et Mauduit est à l'origine des divers retards dans la réalisation du chantier en raison, en particulier, de l'insuffisance des dossiers de consultation des entreprises et de ses carences dans la direction technique de la synthèse qui lui incombait ; que si l'expert a, par ailleurs, constaté certaines carences de la part de la société Oger International dans sa mission administrative de synthèse au titre des modifications apportées au projet, il n'a toutefois pas établi l'existence de lien entre ces carences et la survenance des retards ; que, dans ces conditions, l'imputabilité des retards à la société Oger International apparaît, en l'état de l'instruction, comme sérieusement contestable ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des constatations de l'expert que les retards de chantier seraient imputables à la société Economie 95, à la société Barbanel ou à la société Arcora, ni que l'hôpital local aurait été à l'origine de ces retards, en particulier du fait d'une mise à disposition tardive des locaux destinés à la synthèse ; que, par suite, il résulte de l'instruction que, de manière non sérieusement contestable, les retards dont s'agit doivent être imputés à la seule faute de la société Alluin et Mauduit ;
Considérant, d'autre part, que si l'expert a repris des données fournies par l'hôpital local requérant, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il ne les aurait pas vérifiées ou qu'elles ne pourraient être retenues comme suffisamment fiables ; qu'il résulte des énonciations de l'expert que les surcoûts dits " d'exploitation " engendrés par le retard peuvent être évalués à la somme de 178 000 euros ; qu'ils sont susceptibles de couvrir, d'une part, les frais d'expertise et d'avocat engagés antérieurement à l'introduction de l'instance et différant des dépens occasionnés par l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif ainsi que, d'autre part, les frais de mise en conformité et de rénovation qui n'auraient pas été exposés si le nouvel établissement avait été achevé dans les délais ; que l'augmentation du coût de financement des travaux peut être évaluée à la somme de 421 700 euros, laquelle n'est pas sérieusement remise en cause ; qu'en revanche, le requérant ne justifie pas de l'existence ou de l'étendue d'un manque à gagner en se bornant à se prévaloir du montant du niveau des recettes escompté, évalué à 1 858 000 euros par l'expert, sans que son chiffrage tienne compte du montant des économies réalisées ; que, dans ces conditions, l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME est fondé à demander, au titre de son préjudice non sérieusement contestable résultant du retard dans la réalisation du chantier, le versement d'une provision d'un montant qui peut être évalué à la somme totale de 599 700 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à la condamnation de la société Alluin et Mauduit à lui verser une provision à hauteur de 599 700 euros ;
Sur les conclusions d'appel provoqué :
Considérant, d'une part, que si la société Alluin et Mauduit demande à être garantie par les sociétés Economie 95, Barbanel et Arcora, l'existence d'une faute commise par ces dernières à l'origine du préjudice subi par le requérant n'est pas établie et ne se déduit pas des constatations de l'expert ; que si, en revanche et ainsi qu'il a été dit, ce dernier a constaté certaines carences de la part de la société Oger International dans sa mission administrative de synthèse au titre des modifications apportées au projet, il n'a toutefois pas établi l'existence de lien entre ces carences et la survenance des retards ; que ces retards sont imputables à la seule société Alluin et Mauduit ; que, dans ces conditions, l'obligation de garantie à la charge de la société Oger International apparaît, en l'état de l'instruction, comme sérieusement contestable ; que, par suite, la société Alluin et Mauduit n'est pas fondée à demander la condamnation de ces sociétés à lui verser une provision garantissant la somme qu'elle doit elle-même verser à titre de provision sur le fondement du présent arrêt ;
Considérant, d'autre part, que la société Barbanel n'étant pas condamnée à verser une provision à l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par elle à l'encontre de la société Oger International et la Sarl Alluin et Mauduit ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Alluin et Mauduit le versement à l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des sociétés Economie 95, Barbanel et Arcora, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demande l'hôpital local au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il en va de même de la demande présentée par la société Alluin et Mauduit à l'encontre de l'hôpital local ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME le versement à chacune des sociétés Economie 95, Barbanel et Arcora, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Barbanel le versement à la société Oger International d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La société Alluin et Mauduit est condamnée à verser à l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME une provision d'un montant de 599 700 euros.
Article 2 : La société Alluin et Mauduit versera à l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME versera à la société Economie 95 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME versera à la société Barbanel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME versera à la société Arcora une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L'ordonnance du 9 février 2011 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME, à la société Alluin et Mauduit, à la société Arcora, à la société Economie 95, à la société Barbanel et à la société Oger International.
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N°11DA00304