Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 9 janvier 2012 et confirmée par la production de l'original le 13 janvier 2012, présentée pour Mme Afef B épouse A, demeurant au ..., par Me Th. Laville, avocat ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102773 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 août 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant que Mme A a sollicité, d'une part, la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et, d'autre part, d'une carte de séjour temporaire pour raisons médicales sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne le refus de délivrance de la carte de résident :
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) " ; que les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles est délivrée de plein droit aux ressortissants tunisiens une carte de résident de dix ans ; que, dès lors, l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ", ne peut s'appliquer à une demande portant sur un tel titre ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut utilement invoquer le bénéfice de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, les stipulations du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ne prévoient pas d'exception pour le conjoint d'un ressortissant français ayant rompu la communauté de vie du fait de violences exercées par celui-ci ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas en compte les violences qu'elle prétend avoir subies au titre de ces dispositions ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, la communauté de vie entre Mme A et son mari avait cessé depuis près d'un an et demi ; que le préfet de la Seine-Maritime a donc pu, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance de la carte de résident sollicitée ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour temporaire :
Considérant, en premier lieu, que Mme A ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine de soins appropriés à son état de santé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite et en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme A ne peut utilement invoquer le bénéfice du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour n'était pas fondée sur ces dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme A est entrée en France très récemment ; qu'elle ne vit plus avec son mari, qui a déclaré à son nouveau tuteur ne pas vouloir reprendre la communauté de vie avec elle ; qu'elle ne justifie d'aucune autre attache familiale en France ; qu'elle n'est pas isolée en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident encore plusieurs membres de sa famille ; que, dans ces conditions, et alors même que la rupture de la communauté de vie résulterait de pressions psychologiques exercées par la tutrice de son mari, Mme A n'établit pas disposer de sa vie privée et familiale à titre principal en France et n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme A serait contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aucun moyen n'est soulevé à l'encontre de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Afef B épouse A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
''
''
''
''
2
N°12DA00044