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27/06/2012 | FRANCE | N°11DA01479

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juin 2012, 11DA01479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 5 septembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 septembre 2011, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par Me M. Quatravaux, avocat ;

M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 1er juillet 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2009 du préfet du Nord qui a prononcé la fermeture de l'établissement d'élevage, de vente et de tra

nsit d'animaux non domestiques qu'il exploite ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 5 septembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 septembre 2011, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par Me M. Quatravaux, avocat ;

M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 1er juillet 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2009 du préfet du Nord qui a prononcé la fermeture de l'établissement d'élevage, de vente et de transit d'animaux non domestiques qu'il exploite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 15 septembre 2009, le préfet du Nord a ordonné la fermeture de l'établissement de M. A, exerçant l'activité d'élevage, de vente et de transit d'animaux d'espèces non domestiques au triple motif que les démarches administratives entreprises par l'intéressé afin de régulariser la situation de son établissement sont incomplètes et insuffisantes, que la mise en demeure en date du 24 février 2009 prise en ce sens n'a pas été respectée et que l'activité de l'intéressé se poursuivait " sans que les caractéristiques des installations des hébergements, les modalités d'entretien des animaux ou les risques sanitaires et écologiques ne soient évalués " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : " I. - Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux " ; que l'article L. 413-3 du code de l'environnement dispose que : " Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 413-45 de ce code : " Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux articles R. 413-8, R. 413-28 et R. 413-40, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration " et que l'article R. 413-47 du même code prévoit que : " Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut ordonner, en cas de nécessité, la fermeture ou la suppression de l'établissement " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moment de l'arrêté attaqué, M. A ne disposait pas, malgré une mise en demeure qui lui avait été faite de régulariser sa situation administrative, ni du certificat de capacité, ni de l'autorisation d'ouverture exigés par les dispositions précitées du code de l'environnement pour l'exercice de son activité d'élevage et de vente d'animaux non domestiques ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le certificat de capacité établi au nom personnel d'un de ses employés ne pouvait constituer le certificat de capacité que doit détenir le responsable d'un établissement d'élevage d'animaux non domestiques visé par l'article L. 413-2 du code de l'environnement ;

Considérant que M. A soutient qu'il respecte les règles d'hygiène et de sécurité et que l'autorité administrative n'a pas pris en compte son inscription au registre du commerce et sa demande de déclaration en qualité d'opérateur ; que si le ministre chargé de l'écologie n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, il ne résulte pas des pièces du dossier et des affirmations de l'intéressé qu'il ait cessé de détenir des animaux non domestiques et, par suite, ait pris des mesures d'hygiène appropriées ; que ses autres considérations sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, qu'il est constant que l'arrêté attaqué décide la fermeture de l'établissement de M. A en tant que ce dernier exerce l'activité d'élevage, de vente et de transit d'animaux d'espèces non domestiques ; que, par suite, l'appelant ne saurait utilement soutenir que c'est à tort que le préfet du Nord a ordonné la fermeture de son établissement sans distinguer l'établissement concernant les animaux domestiques et l'établissement concernant les animaux non domestiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord a pu légalement se fonder sur les manquements de M. A à la règlementation pour décider la fermeture de son établissement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°11DA01479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01479
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-045-06-04 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP LEMAIRE QUATRAVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-27;11da01479 ?
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