Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 14 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 15 avril 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Joël A, demeurant ..., par la SCP Alain Monod-Bertrand Colin, société d'avocats ; il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905187 du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bruay-sur-Escaut à lui verser une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 juin 2009 ;
2°) de condamner la commune de Bruay-sur-Escaut à lui verser une somme totale de 60 000 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bruay-sur-Escaut la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
Considérant que M. A, agent de la commune de Bruay-sur-Escaut depuis 1982, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de ladite commune à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis du fait de la discrimination, dont il soutient avoir été l'objet, du fait de ses actions syndicales depuis 1990 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
Considérant que, si M. A fait valoir qu'il aurait été privé de son logement de fonction, n'aurait pas été remboursé de frais de déplacement, n'aurait pas obtenu les mêmes primes que ses collègues et aurait été contraint d'effectuer des tâches inutiles et humiliantes, ces faits ne sont pas plus établis en appel qu'en première instance par ses déclarations et les attestations non circonstanciées qu'il produit, lesquelles ne font état que d'une altercation avec le maire de la commune de Bruay-sur-Escaut ; que, dans ces conditions, M. A ne peut pas être regardé comme ayant fait l'objet d'agissements, de la part de la commune, qui seraient de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination à son encontre, fondée sur ses activités syndicales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël A et à la commune de Bruay-sur-Escaut.
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N°11DA00563