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03/07/2012 | FRANCE | N°11DA00601

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 11DA00601


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 22 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., et pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME, dont le siège social est situé 50 avenue de Bretagne à Rouen cedex (76039), par la SCP Julia, Jegu, Bourdon, société d'avocats ; elle demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0803521 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condam

né le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 22 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., et pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME, dont le siège social est situé 50 avenue de Bretagne à Rouen cedex (76039), par la SCP Julia, Jegu, Bourdon, société d'avocats ; elle demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0803521 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 288 362,42 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 1 196 663,87 euros, avec intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen les dépens de la présente requête, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Jegu, avocat, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, alors âgée de 43 ans et souffrant d'obésité morbide, a fait l'objet, le 11 mai 2001, au centre hospitalier universitaire de Rouen, d'une opération chirurgicale de gastroplastie dite " de Mason " ; que, si les suites immédiates de cette opération ont été satisfaisantes, Mme A a présenté après sa sortie de l'établissement des malaises qui l'ont conduite à consulter au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Rouen où lui ont été prescrits des anti-inflammatoires non stéroïdiens ; que ses douleurs persistant, elle a de nouveau été hospitalisée pour le traitement de nombreuses complications hémorragiques, et a subi de multiples opérations chirurgicales, compliquées de fistules et d'infections, de troubles neurologiques puis d'une éventration ayant nécessité une greffe de peau ; qu'après avoir été placée en réanimation, elle a été transférée en janvier 2002 dans un établissement privé de soins de suite, dont elle est sortie en janvier 2003 avec d'importantes séquelles fonctionnelles ; que, par jugement du 24 février 2011, le tribunal administratif de Rouen, saisi par Mme A et sa caisse d'assurance maladie, a jugé, au vu notamment des deux rapports de l'expert désigné par le tribunal, que le centre hospitalier universitaire de Rouen avait commis deux fautes médicales à l'origine des séquelles subies et l'a, en conséquence, condamné, après le désistement de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME, à indemniser la caisse des dépôts, au titre de la pension de retraite servie à Mme A, ainsi que Mme A elle-même des préjudices résultant de ces fautes ; que Mme A relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ; que le centre hospitalier universitaire de Rouen, qui ne conteste pas sa responsabilité, conclut au rejet de la requête ;

Sur le désistement de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME :

Considérant que le désistement de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME, formulé en appel, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant que, s'agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente, selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable ;

Considérant que Mme A établit conserver à sa charge des dépenses d'achat de protections à hauteur de la somme de 1 346,80 euros par an ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de capitaliser l'indemnité due à ce titre, compte tenu de l'âge de Mme A et par application des tables de mortalité établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2001, dont la requérante est fondée à demander l'application par préférence au barème antérieurement établi, à la somme de 28 864 euros ;

En ce qui concerne les frais liés au handicap :

Considérant que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée bénévolement par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ; que Mme A est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions présentées sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise, que l'état de santé de Mme A, consolidé au 6 mars 2006, résultant des fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Rouen a nécessité, outre les prestations d'assistance à domicile prises en charge par la majoration de pension, l'assistance quotidienne du concubin de Mme A pour les gestes de la vie courante tels que les courses, la confection des repas et diverses tâches ménagères ; qu'en l'absence de précisions utiles dans le rapport d'expertise sur le nombre d'heures quotidiennes représenté par cette assistance, il en sera fait une juste appréciation à hauteur de 4 heures par jour à compter du mois de janvier 2003, soit une somme totale, calculée sur la base du SMIC horaire brut, de 115 602 euros à la date de lecture du présent arrêt ; que, pour les dépenses futures relatives à cette aide d'une tierce personne, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser, par trimestres échus, et après déduction, le cas échéant, et sous réserve de justification, des allocations également versées à ce titre par un tiers payeur au cours de ce même trimestre, une rente dont le montant annuel, fixé à 13 461 euros à compter du présent arrêt, sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que Mme A établit avoir supporté des frais pour l'aménagement de son véhicule à hauteur de 12 850 euros ; qu'elle doit être regardée comme conduite à renouveler cette dépense avec une périodicité de cinq ans ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de capitaliser l'indemnité due à ce titre à la somme de 51 263 euros ;

Considérant que la requérante établit également conserver à sa charge une somme de 3 255,19 euros au titre de l'achat d'un fauteuil roulant ; qu'en l'absence d'éléments quant à la fréquence de renouvellement de cet appareil, le remboursement des dépenses de renouvellement ne pourra intervenir que sur présentation des factures correspondantes ;

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de Mme A relatives à l'aménagement domotique de son futur logement, compte tenu du caractère hypothétique de ces dépenses, dont le lien direct et exclusif avec les fautes commises n'est au surplus pas établi ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que Mme A, dont il n'est pas établi qu'elle présentait une impotence fonctionnelle avant l'opération qui devait lui permettre, si elle avait été réalisée dans les règles de l'art, de ne plus souffrir d'obésité morbide, reste atteinte du fait des fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Rouen d'un déficit fonctionnel permanent de 65 % ; que, du fait de ces mêmes fautes, elle a subi un préjudice sexuel et d'agrément, des troubles dans ses conditions d'existence résultant d'une période d'incapacité temporaire totale de 47 mois, des douleurs évaluées à 6 sur une échelle de 7 et un préjudice esthétique évalué à 3 sur une échelle de 7 ; que les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur de droit en procédant à une évaluation globale en l'absence de conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Mme A, ont fait une juste appréciation de ces préjudices en condamnant le centre hospitalier universitaire de Rouen à verser à ce titre une somme de 229 000 euros à Mme A ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...) Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle que lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante (...) " ; que, par application de ces dispositions, Mme A a droit aux intérêts de la somme de 425 984,19 euros à compter de la date de réception de sa première demande, soit le 25 juillet 2008 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme A a demandé la capitalisation des intérêts le 29 octobre 2010 ; qu'à cette date une année d'intérêts était due ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente requête ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet égard par Mme A sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier universitaire de Rouen doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à payer à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à payer à Mme A, à compter de la date du présent arrêt, une rente annuelle de 13 461 euros. Cette rente est versée par trimestres échus et son montant sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : L'indemnité que le centre hospitalier universitaire de Rouen a été condamné à verser à Mme A est portée à la somme de 425 984,19 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2008. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 29 octobre 2010 et à l'échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement n° 0803521 du tribunal administratif de Rouen, en date du 24 février 2011, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 7 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Rouen en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME, au centre hospitalier universitaire de Rouen et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

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N°11DA00601

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00601
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP JULIA JEGU BOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;11da00601 ?
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