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03/07/2012 | FRANCE | N°11DA00610

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 11DA00610


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE ROUEN, représentée par son maire en exercice, par la SELARL DAMC, société d'avocats ; la COMMUNE DE ROUEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901132 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation solidaire des sociétés Screg, Chemin Faisant et Iris Conseil à lui payer une somme de 208 871,18 euros en réparation des désordres affectant les travaux d'aménagement de la rue de la

République à Rouen ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Screg,...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE ROUEN, représentée par son maire en exercice, par la SELARL DAMC, société d'avocats ; la COMMUNE DE ROUEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901132 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation solidaire des sociétés Screg, Chemin Faisant et Iris Conseil à lui payer une somme de 208 871,18 euros en réparation des désordres affectant les travaux d'aménagement de la rue de la République à Rouen ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Screg, Chemin Faisant et Iris Conseil à lui payer une somme de 208 871,18 euros (TTC) en réparation des désordres affectant la voie publique, cette somme étant actualisée au jour du paiement par application de l'indice TP08, ainsi qu'une indemnité de 40 000 euros en réparation de son préjudice d'image ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Screg, Chemin Faisant et Iris Conseil, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Cauchy, avocat, pour la COMMUNE DE ROUEN ;

Considérant que la COMMUNE DE ROUEN relève appel du jugement du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Screg, Chemin Faisant et Iris Conseil à lui payer une somme de 208 871,18 euros en réparation des désordres affectant les travaux d'aménagement de la rue de la République à Rouen ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales, applicable aux marchés publics de travaux et, notamment, au marché de travaux en litige : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux " ;

Considérant, en premier lieu, que les opérations préalables à la réception des travaux réalisés au titre du marché de travaux de réfection et d'aménagement de la rue de la République à Rouen, ont été constatées avec réserves par procès-verbal le 9 décembre 2005 ; qu'il est constant qu'aucune réception définitive expresse n'est intervenue au vu de ce procès-verbal ;

Considérant, en second lieu, que, si les opérations susmentionnées se sont accompagnées du paiement des travaux et de la prise de possession de l'ouvrage par la commune, il ressort de ce procès-verbal que les réserves émises portaient essentiellement sur des travaux de finition et de nettoyage du chantier, résultant de la volonté de la commune d'ouvrir la voie à la circulation avant les fêtes de Noël ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 24 juillet 2007, que les désordres, rapidement constatés après l'achèvement des travaux, se sont traduits par le décollement généralisé du pavage constituant la couche de roulement de la chaussée et, qu'à court terme, celle-ci ne disposera plus de cette couche de roulement ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la gravité des désordres constatés dès l'utilisation de l'ouvrage et à leur apparition rapide à la suite de sa mise en service, aucune réception définitive tacite résultant de la commune intention des parties, ne peut être regardée comme acquise ; que, par suite, la COMMUNE DE ROUEN n'était pas fondée à invoquer la responsabilité des constructeurs résultant de l'application des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE ROUEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE ROUEN doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE ROUEN à payer à la société Chemin Faisant et à la société Iris Conseil Aménagement une somme de 750 euros, chacune, et à la société Screg IDF Normandie une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROUEN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE ROUEN versera à la société Chemin Faisant une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La COMMUNE DE ROUEN versera à la société Iris Conseil Aménagement une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La COMMUNE DE ROUEN versera à la société Screg IDF Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des sociétés Chemin Faisant, Iris Conseil Aménagement et Screg IDF Normandie est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROUEN, à la société Screg IDF Normandie, à la société Iris Conseil Aménagement, à la société Chemin Faisant et à la société Les Compagnons Paveurs.

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N°11DA00610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00610
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-01-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Questions générales. Réception des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL DAMC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;11da00610 ?
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