Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Malika A, demeurant ..., par Me Dhalluin, avocat ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903463 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A a fait l'objet, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, de taxations d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 2001 et 2002, à raison des revenus d'origine indéterminée résultant de crédits bancaires non justifiés ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ces taxations d'office ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;
Considérant qu'il est constant que Mlle A, dont la résidence principale est située à Incarville dans l'Eure, a demandé à l'administration fiscale, par deux courriers des 7 et 30 octobre 2003, que toute correspondance relative à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle lui soit envoyée à l'adresse, à Paris, de la société Telmaco, dont elle est la gérante ; qu'il est tout aussi constant qu'elle a reçu personnellement l'ensemble des courriers de l'administration fiscale adressés, conformément à sa demande, à l'adresse de la société Telmaco ; que, si la décision de rejet de sa réclamation ainsi que l'avis d'imposition ont été adressés à son domicile à Incarville, Mlle A ne conteste pas en avoir personnellement pris connaissance ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications sur tous les éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 de ce livre ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
Considérant que les impositions litigieuses ont été régulièrement établies selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, en l'absence de réponse de Mlle A à la demande d'éclaircissements et de justifications adressée par l'administration fiscale le 18 mai 2004 ; que, dès lors, il appartient à la requérante de démontrer le caractère exagéré des impositions ainsi mises à sa charge ;
Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, la requérante, qui se borne à faire état des difficultés à justifier des apports en argent liquide, ne rapporte la preuve de l'origine et de la nature des crédits bancaires constatés par l'administration fiscale ; que c'est donc à bon droit que ces crédits bancaires inexpliqués ont été taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application des dispositions de l'article 792 bis. " ;
Considérant qu'en faisant état de l'absence de toute justification, pour l'essentiel des crédits bancaires dont l'origine était indéterminée, et des discordances importantes entre les rehaussements en litige et les déclarations souscrites par la requérante, qui n'a déclaré aucun revenu au titre de l'année 2001, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la contribuable d'éluder l'impôt et du bien-fondé de l'application des pénalités pour mauvaise foi au titre de l'année 2001 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle A doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Malika A et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°11DA01014