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03/07/2012 | FRANCE | N°11DA02033

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 11DA02033


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Degandt, avocate ; ils demandent à la cour :

1°) d'assurer l'exécution du jugement n° 0700584 du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le refus implicite, opposé par le maire de la commune d'Ostel, de rétablir la circulation sur les chemins ruraux " de Chavonne à Ostel " et " des Carrières de Chavonne à Ostel ", et a enjoint au maire, dans un délai de deux mois suivant notification du jugem

ent, d'user de ses pouvoirs de police pour rétablir la libre circula...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Degandt, avocate ; ils demandent à la cour :

1°) d'assurer l'exécution du jugement n° 0700584 du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le refus implicite, opposé par le maire de la commune d'Ostel, de rétablir la circulation sur les chemins ruraux " de Chavonne à Ostel " et " des Carrières de Chavonne à Ostel ", et a enjoint au maire, dans un délai de deux mois suivant notification du jugement, d'user de ses pouvoirs de police pour rétablir la libre circulation sur lesdits chemins, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de prononcer la liquidation de l'astreinte, à compter du 3 août 2009 ;

3°) de condamner la commune d'Ostel à leur verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Degandt, avocate, pour M. et Mme A ;

Considérant que, par jugement du 28 mai 2009, le tribunal administratif d'Amiens, saisi par M. et Mme A, propriétaires de parcelles agricoles desservies par les chemins ruraux dits " de Chavonne à Ostel " et " des Carrières de Chavonne à Ostel ", a annulé le refus implicite du maire de la commune d'Ostel de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la libre circulation sur ces deux chemins, mis en culture par des tiers ; que ce jugement a enjoint au maire de la commune d'Ostel de faire usage de ses pouvoirs de police dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Considérant qu'à la suite du rejet, par un arrêt du 28 octobre 2010, de l'appel formé contre ce jugement par la commune d'Ostel, M. et Mme A demandent à la cour de céans de pourvoir à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement n° 0700584 du 28 mai 2009 du tribunal administratif d'Amiens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; qu'aux termes de l'article D. 161-11 de ce même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui " ; que, lorsqu'il constate qu'il existe un obstacle à la circulation sur un chemin rural, le maire est tenu, en application des dispositions précitées, de prendre les mesures appropriées pour le rétablissement de celle-ci ;

Considérant que, pour assurer l'exécution du jugement lui enjoignant de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la libre circulation sur les deux chemins ruraux en litige, il appartenait au maire de la commune d'Ostel, en cas de refus des exploitants agricoles entravant cette circulation d'exécuter ses arrêtés de police, de faire lui-même procéder aux travaux propres à ce rétablissement, aux frais et risques de ces exploitants ; qu'il est constant, qu'à la date du présent arrêt, la libre circulation n'est toujours pas rétablie sur ces deux chemins malgré les arrêtés de police pris par le maire de la commune ; qu'il y a donc lieu de lui enjoindre de faire procéder d'office à ces travaux, et ce, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 " ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la juridiction qui a prononcé une astreinte de la liquider ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif d'Amiens, dans le cadre du jugement n° 0700584 du 28 mai 2009, doivent être renvoyées devant le tribunal administratif d'Amiens qui a prononcé cette astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Ostel à payer à M. et Mme A la somme de 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune d'Ostel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder aux travaux de rétablissement de la circulation sur les chemins ruraux dits " de Chavonne à Ostel " et " des Carrières de Chavonne à Ostel ", aux frais et risques des auteurs de l'infraction.

Article 2 : Les conclusions de la requête relatives à la liquidation de l'astreinte, prononcée par le jugement n° 0700584 du 28 mai 2009, sont renvoyées devant le tribunal administratif d'Amiens qui l'a prononcée, pour qu'il y soit statué.

Article 3 : La commune d'Ostel versera à M. et Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A et à la commune d'Ostel.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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N°11DA02033

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA02033
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DEGANDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;11da02033 ?
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