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04/07/2012 | FRANCE | N°12DA00341

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 04 juillet 2012, 12DA00341


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX, représentée par son maire en exercice, par Me J. Simon, avocat ; la COMMUNE DE GOUVIEUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901956 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle M. Jérôme A a été assujetti au titre de l'année 2008 dans le rôle de la commune ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX, représentée par son maire en exercice, par Me J. Simon, avocat ; la COMMUNE DE GOUVIEUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901956 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle M. Jérôme A a été assujetti au titre de l'année 2008 dans le rôle de la commune ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; (...) " ;

Considérant que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de collectivités territoriales ; que les autorités agissant au nom de l'Etat ont, par suite, seules qualité pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu son assiette et son recouvrement ; que, dès lors, et alors même qu'elle pourrait être regardée comme ayant formé une intervention devant le tribunal administratif d'Amiens laquelle, au demeurant, aurait être rejetée comme irrecevable, sauf à la requalifier en observations, la COMMUNE DE GOUVIEUX n'est pas recevable à faire appel du jugement par lequel ce tribunal a prononcé, pour quel que motif que ce soit, la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2008 dans le rôle de la commune ; que, par suite, la requête de la COMMUNE DE GOUVIEUX doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GOUVIEUX est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE GOUVIEUX.

Copie sera adressée à M. Jérôme A.

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N°12DA00341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 12DA00341
Date de la décision : 04/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Qualité pour faire appel.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCM SIMON TIZON MARGUET FLEURY COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-04;12da00341 ?
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