Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le 27 octobre 2011, présentée pour M. Jean-Jacques A, demeurant ..., par Me P. Vandenbussche, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004436 du 23 septembre 2011 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2010 par laquelle le directeur du courrier du Pas-de-Calais de la Poste a prononcé à son encontre la sanction de vingt-quatre mois d'exclusion temporaire de fonctions dont trois mois et demi fermes, exclusion ayant par ailleurs entrainé la révocation du sursis de quinze jours dont était assortie une précédente sanction disciplinaire ;
2°) d'annuler la décision en date du 26 mai 2010 du directeur du courrier du Pas-de-Calais de La Poste ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2010 par laquelle le directeur du courrier du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre la sanction de vingt-quatre mois d'exclusion temporaire de fonctions dont trois mois et demi fermes, exclusion ayant par ailleurs entrainé la révocation du sursis de quinze jours dont était assortie une précédente sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours des mois de novembre et décembre 2007, M. A, facteur à Berck-sur-Mer, à l'occasion de la vente traditionnellement autorisée de calendriers aux clients de La Poste, a par ailleurs proposé à ses clients des tickets de tombola au prix de 1 euro portant la mention " Animation conviviale du facteur à but non lucratif / Noël 2007 / Lots achetés chez les commerçants de ma tournée / En vous souhaitant une bonne année 2008 " ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens soulevés par le requérant et tirés, d'une part, de ce que les faits reprochés n'auraient pas été de nature à justifier une sanction, et, d'autre part, de ce que la sanction prononcée à son encontre aurait été manifestement disproportionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du courrier du Pas-de-Calais en date du 26 mai 2010 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques A et à la société La Poste.
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N°11DA01666