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10/07/2012 | FRANCE | N°11DA01311

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 11DA01311


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 5 août 2011 et confirmée par la production de l'original le 10 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE HERICOURT-SUR-THERAIN, représentée par son maire en exercice, par Me S. Enguéléguélé, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000045 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 9 novembre 2009 du maire de Héricourt-sur-Thérain refusant de faire procéder par le conseil municipal à la modification de la c

arte communale ;

2°) de mettre à la charge de M. Christophe A et de Mme Maël...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 5 août 2011 et confirmée par la production de l'original le 10 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE HERICOURT-SUR-THERAIN, représentée par son maire en exercice, par Me S. Enguéléguélé, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000045 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 9 novembre 2009 du maire de Héricourt-sur-Thérain refusant de faire procéder par le conseil municipal à la modification de la carte communale ;

2°) de mettre à la charge de M. Christophe A et de Mme Maëlle B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me P. Aberkane, avocat de M. A et Mme B ;

Considérant que la carte communale de la COMMUNE DE HERICOURT-SUR-THERAIN a été adoptée par délibération du 11 octobre 2007 ; que, par un courrier du 15 octobre 2009, M. A et Mme B ont sollicité la révision de ce document d'urbanisme afin que la parcelle cadastrée section A n° 325 leur appartenant, située au lieudit " les Onze Mines ", soit classée en zone constructible ; que le maire de Héricourt-sur-Thérain a rejeté leur demande par un courrier du 9 novembre 2009 ; que, sur la demande de M. A et de Mme B, le tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement du 17 mai 2011, annulé le refus du maire de faire procéder à la révision sollicitée ; que la COMMUNE DE HERICOURT-SUR-THERAIN relève appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

Considérant, d'autre part, qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que le parti d'aménagement adopté par la carte communale de la COMMUNE DE HERICOURT-SUR-THERAIN en octobre 2007 et exposé dans le rapport de présentation de ce document consiste, en tenant compte des perspectives d'évolution démographique de la commune et des contraintes résultant notamment de l'étroitesse de la voirie et de la volonté de préserver les espaces naturels, à limiter le mitage de l'espace, et à conforter les hameaux existants, en permettant le développement linéaire le long de l'axe principal, dans les secteurs urbanisés où les " dents creuses " sont nombreuses, mais en conservant des " coupures vertes " entre les hameaux ; qu'ainsi, afin de tenir compte de ces objectifs, la parcelle cadastrée section A n° 325, à l'instar des autres parcelles voisines, toutes situées dans un espace non construit formant une coupure naturelle entre deux hameaux, a été classée en zone non constructible ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'un expert foncier en date du 12 février 2010 produit par M. A et Mme B, qu'à la date de la décision contestée, les autres parcelles voisines situées au lieudit " les Onze Mines " le long de l'axe routier et notamment celle située immédiatement à l'ouest de la parcelle n° 325, avaient connu une évolution significative ; que trois de ces parcelles supportaient des habitations édifiées à la suite de la délivrance de permis de construire, une avait fait l'objet d'une déclaration de travaux, et deux autres faisaient l'objet de demandes de permis de construire en cours d'instruction, lesquels ont d'ailleurs été accordés peu de temps après le refus opposé aux requérants ; que la parcelle litigieuse, qui est à proximité immédiate d'un hameau, est également bordée à l'est par deux constructions ; qu'elle est située en bordure de route et est desservie par les réseaux d'eau et d'électricité ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant la circonstance que les parcelles nos 215, 216 et 217 situées de l'autre côté de la route communale, qui constituent un ensemble homogène distinct du lieudit " Les Onzes Mines ", sont encore vierges de toute construction, la parcelle n° 325 ne pouvait plus être considérée, à la date de la décision contestée, comme participant, avec les autres parcelles attenantes, à la fonction de " coupure verte " entre les hameaux, et ce, en dépit des intentions initialement exprimées par les auteurs de la carte communale ; qu'au surplus, le maire de Héricourt-sur-Thérain n'a pas rejeté la demande de M. A et Mme B au motif que leur parcelle remplirait encore une telle fonction mais uniquement au motif que la carte communale faisait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif d'Amiens ; que, dans ces conditions, le classement par la carte communale de la parcelle cadastrée section A n° 325 en zone non constructible était devenu illégal en raison d'un changement dans les circonstances de fait ; que le maire de Héricourt-sur-Thérain était, par suite, tenu, au moins dans cette mesure, de saisir le conseil municipal en vue de la révision de la carte communale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HERICOURT-SUR-THERAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son maire refusant de saisir le conseil municipal en vue d'une révision de la carte communale au moins en ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section A n° 325 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A et de Mme B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par la COMMUNE DE HERICOURT-SUR-THERAIN et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE HERICOURT-SUR-THERAIN une somme de 750 euros à verser à chacun des défendeurs ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HERICOURT-SUR-THERAIN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE HERICOURT-SUR-THERAIN versera à M. A et à Mme B une somme de 750 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HERICOURT-SUR-THERAIN, à M. Christophe A et à Mme Maëlle B.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01311
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ENGUÉLÉGUÉLÉ SAINTYVES-RENOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-10;11da01311 ?
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