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25/09/2012 | FRANCE | N°12DA00327

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 septembre 2012, 12DA00327


Vu la lettre, enregistrée par télécopie le 28 novembre 2011 et confirmée par la production de l'original le 29 novembre suivant au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société JPV BATIMENT, dont le siège social est situé ZI n° 1, 590 rue Jacques Monod, BP 1720 à Evreux cedex (27017), par Me Barrabé, avocat, qui saisit la cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt no 08DA01278, rendu le 19 juillet 2011 par cette juridiction, et à ce qu'il soit enjoint à la région Haute-Normandie de lui verser le principal et les frais ainsi qu'une somm

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Vu la lettre, enregistrée par télécopie le 28 novembre 2011 et confirmée par la production de l'original le 29 novembre suivant au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société JPV BATIMENT, dont le siège social est situé ZI n° 1, 590 rue Jacques Monod, BP 1720 à Evreux cedex (27017), par Me Barrabé, avocat, qui saisit la cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt no 08DA01278, rendu le 19 juillet 2011 par cette juridiction, et à ce qu'il soit enjoint à la région Haute-Normandie de lui verser le principal et les frais ainsi qu'une somme de 67 175,86 euros, représentant les intérêts, résultant de l'application de cet arrêt, provisoirement arrêtés au 31 juillet 2011 ;

Vu la lettre, enregistrée le 11 janvier 2012, produite par la région Haute-Normandie, qui conclut au rejet de la requête de la société JPV BATIMENT ; elle fait valoir qu'elle a intégralement exécuté l'arrêt en versant, sur le compte Carpa indiqué par le conseil de la société JPV BATIMENT, une somme de 121 111,09 euros en principal et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le 30 août 2011, ainsi que, le 19 octobre 2011, une somme de 17 223,03 euros en paiement des intérêts calculés en application du taux légal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêt du 19 juillet 2011, la cour de céans a annulé le jugement du 17 juin 2008 du tribunal administratif de Rouen, par lequel a été rejetée la demande présentée par la société JPV BATIMENT contre la région Haute-Normandie et a condamné cette dernière, d'une part, à verser à la société JPV BATIMENT la somme de 121 111,09 euros (TTC) avec intérêts moratoires à compter du 13 février 2006, les intérêts échus à la date du 13 février 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci, étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts et, d'autre part, à supporter les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 26 653,15 euros (TTC) ; que la société JPV BATIMENT demande à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt susmentionné en tant que la région Haute Normandie ne s'est pas acquittée des intérêts calculés selon les modalités prévues par l'article 98 du code des marchés publics et ne lui a pas versé le montant des frais d'expertise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que la cour de céans a été saisie de conclusions présentées par la société JPV BATIMENT tendant à la condamnation de la région Haute-Normandie à lui verser une indemnité " avec intérêts moratoires et capitalisation à compter du 13 février 2006, conformément aux principes dont s'inspire l'article 1154 du code civil " ; que, par l'arrêt dont l'exécution est demandée, elle a condamné la région Haute-Normandie à payer à la société requérante " la somme de 121 111,03 euros (toutes taxes comprises) avec intérêts moratoires à compter du 13 février 2006 " ; que la cour ne mentionne le code des marchés publics ni dans ses motifs ni dans son dispositif, ni n'en fait application en ce qui concerne le point de départ des intérêts ; qu'elle n'a, ainsi, pas entendu se référer aux stipulations contractuelles applicables au marché mais a entendu appliquer les intérêts au taux légal prévu par l'article 1153 du code civil ; que, si la société JPV BATIMENT soutient que les règles du code de marchés publics s'appliquent à défaut de dispositions spéciales, il n'appartient toutefois pas à la cour, saisie d'un recours en exécution, de statuer sur les conclusions dont elle était saisie ; que, par suite, la société JPV BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que la région Haute-Normandie n'a pas exécuté l'arrêt en se bornant au paiement des intérêts légaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêt a mis les frais d'expertise de 26 653,15 euros à la charge de la région Haute-Normandie ; que cette dernière s'est directement acquittée desdits frais auprès de l'expert ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la société JPV BATIMENT avait payé ces frais à l'expert, en application de l'ordonnance du 3 août 2007 du président du tribunal administratif de Rouen, par chèque du 17 septembre 2007 ; que, par suite, l'exécution de l'arrêt implique le remboursement par la région Haute-Normandie de la somme de 26 653,15 euros à la société JPV BATIMENT ; que, toutefois, le paiement de cette somme n'étant pas assorti du paiement d'intérêts à compter de l'arrêt de la cour, la société JPV BATIMENT n'est pas fondée à demander que cette somme porte intérêts à compter du 19 juillet 2011 ;

Considérant, en troisième lieu, que, par mémoire enregistré le 27 août 2012, la société JPV BATIMENT doit être regardée comme se désistant de ses conclusions concernant le remboursement des frais d'expertise ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société JPV BATIMENT ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société JPV BATIMENT tendant au remboursement des frais d'expertise.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société JPV BATIMENT est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société JPV BATIMENT et à la région Haute-Normandie.

Copie sera adressée au préfet de la région Haute-Normandie.

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N°12DA00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00327
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SEP LANFRY ET BARRABE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-25;12da00327 ?
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