Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie les 28 septembre et 17 novembre 2011et régularisés par le dépôt des originaux les 29 septembre et 21 novembre 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI, dont le siège se situe route de Cambrai à Douai (59507), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1100949 du 13 septembre 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, l'a condamné à verser, à titre de provisions, à Mme A une somme de 36 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, la somme de 43 704,24 euros, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Le Roux, président-assesseur, en qualité de juge des référés ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
Considérant que pour condamner le CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI au versement de provisions à Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, en se fondant sur le rapport d'expertise rendu par un collège d'experts, le 10 septembre 2010, désigné par une ordonnance du 12 janvier 2010 du juge des référés, considéré que l'infection nosocomiale dont a été victime Mme A, à type ostéo-arthrite de cheville droite ou pseudarthrose infectée du pied et de la cheville droite, était à rattacher à l'intervention pratiquée le 14 décembre 1995 au sein du CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI, dont les premiers signes cliniques d'infection ostéo-articulaire étaient décelables dès le deuxième jour après l'opération ; que les experts ont relevé qu'après une phase de chronicisation d'environ un an, l'infection était restée latente et avait été réactivée par l'arthrodèse pratiquée le 18 mars 2002 à l'institut Calot ; qu'ils ont noté que le diagnostic d'infection sur matériel d'ostéosynthèse n'avait été posé qu'en septembre 2002 au vu notamment d'un staphylocoque aureus sur les prélèvements tissulaires pratiqués lors de l'intervention effectuée le 23 mai 2002 à l'institut Calot, de la persistance de douleurs chroniques d'intensité anormale depuis 1995 et de deux épisodes de plaie post-interventionnelle en 1996 puis en 2002 caractérisés par une désunion avec nécrose ou inflammation cicatricielle associée à un écoulement plus ou moins purulent de la plaie opératoire ; que le juge des référés en a déduit que le fait qu'une telle infection à caractère exogène sur le site opératoire ait pu apparaître dans le délai de quarante-huit heures suivant l'intervention du 14 décembre 1995 révélait une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier et engageait la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection et que, dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévalait Mme A n'était pas sérieusement contestable ;
Considérant, toutefois, que le CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI produit des rapports médicaux établis par le médecin qui a opéré Mme A le 14 septembre 1995 ; que, celui-ci indique que Mme A n'a pas présenté localement des signes d'infection ostéo-articulaire et que les épisodes hyperthermiques, relevés par les experts commis par le tribunal, doivent être rattachés à une infection sur sonde urinaire mise en place pour rétention d'urines après fracture du rachis ; que le processus infectieux ostéo-articulaire, s'il avait été présent, aurait flambé avec les anti-inflammatoires prescrits pour combattre l'infection urinaire ; que les hémocultures pratiquées à l'occasion de cette infection se sont révélées négatives, de même que les prélèvements au niveau de la plaie opératoire ; que les douleurs ressenties par Mme A étaient liées à l'importance des lésions ostéochondrales post-traumatiques et à une ostéonécrose de l'astragale très fréquentes après le traumatisme complexe de cheville à haute cinétique subi par l'intéressée ; qu'enfin, il précise qu'aucun écoulement purulent n'a été noté au cours de la période post-opératoire et notamment de février à avril 1996 ; qu'en raison des divergences sur l'origine de l'infection nosocomiale que comportent cette analyse et les conclusions des experts, qui n'ont d'ailleurs pas répondu à l'ensemble de l'argumentation présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI, les créances dont se prévalent Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-DouaiX ne peuvent être regardées comme revêtant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à payer respectivement à Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai les sommes de 36 500 euros et de 43 704,24 euros à titre de provisions ; qu'il y a lieu, également, de rejeter les conclusions présentées par Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1100949 du 13 septembre 2011 du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI, à Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.
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N°11DA01552 3