Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BOVES, représentée par son maire en exercice, par Me J.-C. Broutin, avocat ;
La COMMUNE DE BOVES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901284 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le président de la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole a rejeté sa demande de retrait de la délibération du 7 juillet 2003 en tant que celle-ci décide la création d'une aire d'accueil de grand passage dite " courts séjours " des gens du voyage sur son territoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,
- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,
- et les observations de Me J.-C. Broutin, avocat de la COMMUNE DE BOVES, et de Me D. Guilmain, avocat de la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole ;
Considérant que le schéma départemental d'accueil des gens du voyage de la Somme, approuvé par un arrêté du 23 avril 2003 du préfet de la Somme et du président du conseil général de la Somme, a retenu, dans le ressort de la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole - sans d'ailleurs préciser les communes concernées -, la création d'une aire de 200 places pour des courts séjours de grands groupes et de trois aires de 40 places pour des moyens séjours ; que, par une délibération du 24 mai 2003, le conseil de la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole a décidé l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage à Boves pour 80 caravanes pendant la période estivale ; que, par une délibération en date du 7 juillet 2003, le conseil de la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole a, dans le cadre de l'exécution du schéma départemental d'accueil des gens du voyage de la Somme, notamment fixé les implantations et localisations en ce qui concerne les aires de grands passages (courts séjours) et les aires d'accueil (moyens séjours) ; que, pour les aires de grands passages, elle a retenu sur le territoire de la COMMUNE DE BOVES le lieu dit " le Four à Chaux " avec une capacité de 80 caravanes et à Amiens une parcelle à délimiter à proximité de la rocade Nord-est d'une capacité de 120 caravanes ; que, pour les aires d'accueil dits de moyens séjours, elle a retenu une aire à Amiens, une autre à Pont-de-Metz et une dernière à Longueau ; que, saisi de demandes tendant à l'annulation de la délibération du 7 juillet 2003 par la COMMUNE DE BOVES et la commune de Pont-de-Metz, le tribunal administratif d'Amiens les a rejetées ; qu'en appel, la commune de Pont-de-Metz a, par un arrêt n° 06DA01758 du 28 décembre 2007, obtenu l'annulation de la délibération du 7 juillet 2003 en ce qui la concerne, au motif qu'à la date de cette délibération, la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole ne disposait pas de la compétence pour se prononcer en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; que, par une demande du 24 février 2009, parvenue le 26 février 2009 à la communauté d'agglomération, la COMMUNE DE BOVES a sollicité le retrait de la délibération du 7 juillet 2003 créant une aire d'accueil des gens du voyage au lieu-dit " le Four à Chaux " sur son territoire communal ; qu'elle a sollicité, le 8 mai 2009, l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande au tribunal administratif d'Amiens ; que, par un jugement en date du 20 septembre 2011, dont la commune relève régulièrement appel, le tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant que, si, par sa délibération du 24 mai 2003, la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole a décidé la création et l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage sur la seule COMMUNE DE BOVES et, pour la seule période estivale, elle s'est, par celle du 7 juillet 2003, prononcée sur l'ensemble des aires d'accueil des gens du voyage à créer et à aménager dans le ressort de la communauté d'agglomération en application du schéma départemental en maintenant celle de Boves pour les courts séjours mais sans cette fois en limiter l'usage à la période estivale ; que, dans ces conditions, la délibération du 7 juillet 2003 ne présente pas un caractère purement confirmatif de celle du 24 mai 2003 ; que, toutefois, il est constant que, par un jugement du 24 octobre 2006 devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE BOVES tendant à l'annulation de la délibération du 7 juillet 2003 la concernant ; que la demande adressée par la COMMUNE DE BOVES à la communauté d'agglomération le 24 février 2009 ne tendait qu'au retrait de la délibération du 7 juillet 2003 et non pas à son abrogation ; que, par suite, d'une part, la COMMUNE DE BOVES ne peut utilement soutenir que la décision implicite de rejet dont elle demande l'annulation serait illégale en ce qu'elle aurait rejeté sa demande d'abrogation d'un acte réglementaire ; que, d'autre part, la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole n'a pas commis d'illégalité en refusant de retirer la délibération litigieuse qui était devenue définitive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOVES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole refusant de retirer la délibération du 7 juillet 2003 en tant qu'elle crée une aire d'accueil de grand passage dite " courts séjours " des gens du voyage sur son territoire ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la COMMUNE DE BOVES ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE BOVES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BOVES versera à la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BOVES et à la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.
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N°11DA01677