Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 juin 2012, présentée pour M. Nabil A, demeurant ..., par la SCP Laville et Demoget, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200518 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi éventuel ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
Considérant que le refus en date du 17 janvier 2012 du préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A un titre de séjour, qui doit être regardé comme fondé sur les seules stipulations précitées, est motivé par la circonstance que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, ce faisant, le préfet a repris les termes de l'avis émis le 24 juin 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, pour sa part, M. A produit un certificat médical établi par un praticien hospitalier du groupe hospitalier du Havre en date du 27 janvier 2012 faisant état de ce qu'il rencontrera " vraisemblablement " une " difficulté majeure " pour obtenir des soins comparables à ceux dont il bénéficie en France ; que, dans un certificat en date du 25 mai 2012, le même praticien précise que l'état de M. A n'a été stabilisé qu'" après de multiples tâtonnements thérapeutiques " et indique que " compte tenu des soins spécialisés et de l'utilisation de traitements inaccessibles dans son pays d'origine (Olanzapine notamment) (...), l'interruption ou la modification de ceux-ci pourrait être responsable d'une recrudescence symptomatique avec un réel risque suicidaire " ; que le préfet ne conteste pas sérieusement que les soins exigés par l'état de santé du requérant auraient été indisponibles en Algérie à la date de son arrêté mais se borne à faire valoir que, n'ayant pas accès au rapport médical du demandeur, il ne lui incombe pas de démontrer l'existence d'un tel traitement ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime, en estimant que M. A pouvait disposer des soins appropriés à son état, a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Considérant qu'eu égard à ces motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime délivre à M. A le certificat de résidence prévu par les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 mai 2012 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 17 janvier 2012 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A le certificat de résidence prévu par les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nabil A, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.
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N°12DA00828