Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Decaudin, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0902066-1001003 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me Decaudin, avocat, pour M. A ;
1. Considérant que M. A a acquis, par un acte en date du 20 octobre 2004, un immeuble d'habitation situé ... (Nord) ; que l'administration a, par une proposition de rectification en date du 31 janvier 2008, remis en cause la déduction de son revenu foncier des dépenses de travaux effectués sur cet immeuble ainsi que la déduction intégrale du déficit foncier non imputé au 1er janvier 2004 ; que M. A relève appel du jugement, en date du 16 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ;
3. Considérant que, malgré l'absence de justificatifs produits devant elle, l'administration fiscale a admis que les dépenses exposées pour effectuer des travaux dans l'immeuble d'habitation situé ..., étaient déductibles du revenu foncier de M. A, à l'exception de celles exposées pour les travaux d'agrandissement relatifs au grenier du bien en cause ; qu'elle a arrêté le montant des travaux non déductibles à proportion de la surface de 78 m² dudit grenier, figurant dans la déclaration déposée par le contribuable le 15 novembre 2006 auprès du centre des impôts fonciers, à défaut de réponse précise et complète de ce dernier à la demande de renseignements adressée par l'administration en date du 23 novembre 2007 ; qu'il résulte cependant de l'instruction, en l'état du dossier produit en appel et singulièrement du certificat de superficie établi le 4 juin 2012 par le cabinet " 2 D Diagnostic " selon la méthode issue de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 (dite loi Carrez), que la superficie totale de l'immeuble est de 197,82 m², dont 35,81 m² pour le " niveau complet 2 " de l'immeuble, représentant le grenier ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande et de fixer le montant des charges déductibles pour la détermination du revenu net foncier en appliquant un prorata au montant total des travaux, correspondant au rapport existant entre la superficie totale et la superficie du " niveau complet 2 " indiquées par le certificat précité établi le 4 juin 2012 ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa (...) / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : (...) / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées (...) " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes " ;
5. Considérant que l'étendue du droit à déduction résultant du report d'un déficit foncier est définie en fonction de la situation existant au moment de la réalisation du déficit ; que, par suite, en cas de séparation d'époux pouvant bénéficier d'un droit à imputation d'un déficit foncier né au cours du mariage, le droit au déficit se partage par moitié entre les intéressés en ce qui concerne les immeubles qu'ils possédaient en communauté, quoi qu'il en soit de la répartition des biens en cause après le divorce, et quoi qu'il en soit, en ce qui concerne les biens possédés par le truchement de sociétés civiles immobilières, de la répartition des parts entre les époux, si ces parts se trouvaient dans la communauté ; qu'il en résulte, qu'en cas de divorce ou de séparation entraînant une imposition distincte, chacun des époux peut être admis à déduire de ses revenus la moitié des déficits afférents aux immeubles qui dépendaient auparavant de la communauté conjugale, même si ces biens étaient auparavant détenus par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières dont toutes les parts, quoique inégalement réparties entre les époux, se trouvaient possédées par eux en communauté ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble situé au ..., ne figure pas au nombre des biens pris en compte pour la liquidation des droits patrimoniaux par la convention définitive portant règlement des effets du divorce, annexée au jugement de divorce du 14 septembre 2004 ; qu'il résulte, par ailleurs, des termes de l'extrait d'acte de vente notarié en date du 20 octobre 2004 que l'immeuble situé au ..., a été acquis par M. A après la liquidation de l'indivision conjugale ; que, par suite, le déficit foncier non imputé au 1er janvier 2004 et dont la déduction intégrale est sollicitée par le requérant, ne peut être afférent qu'à un immeuble détenu en indivision par la communauté conjugale ; qu'il résulte des principes rappelés précédemment que le déficit foncier né pendant le mariage, non imputé au 1er janvier 2004 et provenant d'un immeuble dépendant de la communauté conjugale, est déductible pour moitié par chacun des époux en cas de séparation ou de divorce ; que, dès lors, la circonstance que la propriété de l'immeuble en cause a été transférée à M. A est sans influence sur les modalités d'imputation des déficits fonciers y afférents ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration fiscale, qui était tenue d'établir l'imposition au regard de la situation de droit qui existait à la date de réalisation du déficit foncier litigieux, a considéré que M. A ne pouvait imputer sur ses revenus fonciers des années 2005 et 2006 que la moitié des déficits afférents aux immeubles qui dépendaient de la communauté conjugale avant le partage de celle-ci ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le montant des charges déductibles à retenir pour la détermination du revenu net foncier de M. A est fixé en appliquant au montant total des travaux exécutés sur l'immeuble situé au ..., un prorata correspondant au rapport existant entre la superficie totale et la superficie du " niveau complet 2 " indiquées par le certificat de superficie établi le 4 juin 2012.
Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. A au titre des années 2005 et 2006 sont réduites, en base, conformément au montant modifié des charges déductibles arrêté à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement nos 0902066-1001003 du 16 juin 2011 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°11DA01491