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22/11/2012 | FRANCE | N°11DA00704

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 22 novembre 2012, 11DA00704


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et régularisée par dépôt de l'original le 12 mai 2011, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE TP, dont le siège est 2 rue Hélène Boucher à Neuilly-sur-Marne (93 336), venant aux droits de la SOCIETE FOUGEROLLE BALLOT, de la SOCIETE GUINTOLI, de la SOCIETE BARRIQUAND, de la SOCIETE APPIA venant aux droits de la SOCIETE ROUTIERE MORIN et de Me A, liquidateur judiciaire de la SOCIETE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS ET IMMOBILIER venant aux droits de la SOCIETE FOURNIER TP, par Me Coppi

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1°)...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et régularisée par dépôt de l'original le 12 mai 2011, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE TP, dont le siège est 2 rue Hélène Boucher à Neuilly-sur-Marne (93 336), venant aux droits de la SOCIETE FOUGEROLLE BALLOT, de la SOCIETE GUINTOLI, de la SOCIETE BARRIQUAND, de la SOCIETE APPIA venant aux droits de la SOCIETE ROUTIERE MORIN et de Me A, liquidateur judiciaire de la SOCIETE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS ET IMMOBILIER venant aux droits de la SOCIETE FOURNIER TP, par Me Coppinger, avocat ; la SOCIETE EIFFAGE TP demande à la Cour :

1°) de désigner, sur le fondement des articles R 533-3 et R 532-1 du code de justice administrative, un expert pour le règlement du solde du marché relatif à la déviation de Thourotte-Ribécourt, ayant pour mission :

- de se faire remettre tous documents utiles ;

- d'entendre les parties et tous sachants ;

- de décrire les difficultés géotechniques rencontrées par le Groupement et de dire si à son avis elles étaient imprévisibles à son égard ;

- de dire, si à son avis, les intempéries ont présenté un caractère exceptionnel et perturbateur dans l'état d'avancement des travaux du Groupement ;

- de dire, à son avis, si les travaux exécutés par le Groupement ont été modifiés par rapport à ceux prévus dans son marché et dans l'affirmative indiquer dans quelles proportions et à quelle(s) initiative(s) ;

- plus généralement, de fournir tous éléments propres à permettre au juge du contrat d'ores et déjà saisi du litige d'établir le compte entre les parties ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vron, de l'Etat, et de la SAS Pâtisserie Pasquier Vron la somme de 1 000 euros chacun, au titre des sommes exposées par eux et non compris dans les dépens ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les SOCIETES FOUGEROLLE BALLOT, GUINTOLI, BARRIQUAND, ROUTIERE MORIN et FOURNIER TP, réunies en groupement, se sont vues confier, par un marché au bordereau de prix, par l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme), l'exécution des travaux de terrassements généraux et assainissement et des ouvrages d'art dans le cadre de la réalisation des travaux de doublement de la route nationale 32, déviation de Compiègne, Thourotte et Ribecourt, sous maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement de l'Oise ;

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent avoir dû réaliser des travaux supplémentaires en raison de sujétions imprévues et sollicitent une expertise afin de déterminer si ces difficultés étaient imprévisibles, si les intempéries ont présenté un caractère exceptionnel et perturbateur dans l'avancement des travaux du groupement, si les travaux exécutés par le groupement ont été modifiés par rapport à ceux prévus dans le marché et dans l'affirmative de dire la personne qui a ordonné ces modifications et d'en préciser les proportions ;

Sur le caractère utile de la mesure d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " ;

Considérant que le dossier soumis aux juges du fond contient le cahier des clauses techniques particulières qui précise, s'agissant du contexte géotechnique, les obligations du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur, des cartes géologiques établies par le bureau de recherches géologiques et minières de Compiègne, Montdidier et Chauny faisant une description géologique confirmée par le rapport géologique du dossier de consultation ; que les matériaux rencontrés au cours de l'exécution du marché avaient été annoncés dans un ordre qui n'est pas contesté et dans des proportions globalement exactes ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que les seuils mentionnés au 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières en matière de pluviométrie n'ont pas été atteints durant l'exécution du contrat ; que compte tenu de l'ensemble de ces pièces ainsi que des mémoires échangés entre les parties, la cour saisie en appel du litige opposant le groupement d'entreprises requérant et l'Etat dispose des éléments permettant de se prononcer sur l'imprévisibilité des difficultés géotechniques, sur le caractère exceptionnel des intempéries et sur la modification éventuelle apportée aux travaux par rapport à ceux initialement prévus ; que, par suite, la mesure d'expertise demandée ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EIFFAGE TP, de la SOCIETE GUINTOLI, de la SOCIETE BARRIQUAND, de la SOCIETE APPIA et de Me A, liquidateur judiciaire de la SOCIETE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS ET IMMOBILIER venant aux droits de la SOCIETE FOURNIER TP est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE EIFFAGE TP, à la SOCIETE GUINTOLI, à la SOCIETE BARRIQUAND, à la SOCIETE APPIA, à Me A, liquidateur judiciaire de la SOCIETE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS ET IMMOBILIER venant aux droits de la SOCIETE FOURNIER TP et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°11DA00704 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 11DA00704
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : COPPINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-22;11da00704 ?
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