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28/11/2012 | FRANCE | N°11DA01138

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 novembre 2012, 11DA01138


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 juillet 2011 et régularisé par la production de l'original le 22 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901963-0901964 du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Rouen qui a annulé, à la demande des sociétés Ferme Eolienne de Boisemont et Energieteam, les deux arrêtés en date du 13 janvier 2009 par lesquels le préfet de l'Eure a refusé d'

accorder l'autorisation de construire respectivement quatre et trois é...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 juillet 2011 et régularisé par la production de l'original le 22 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901963-0901964 du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Rouen qui a annulé, à la demande des sociétés Ferme Eolienne de Boisemont et Energieteam, les deux arrêtés en date du 13 janvier 2009 par lesquels le préfet de l'Eure a refusé d'accorder l'autorisation de construire respectivement quatre et trois éoliennes sur le territoire de la commune de Boisemont, ainsi que le rejet de leurs recours gracieux ;

2°) de rejeter leurs demandes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 relative portant engagement national pour l'environnement ;

Vu le décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me C. Hottelart, avocat des sociétés Ferme éolienne de Boisemont et Energiteam ;

1. Considérant que, par un premier arrêté en date du 13 janvier 2009, le préfet de l'Eure a refusé, en se fondant sur l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, de délivrer à la société Ferme Eolienne de Boisement, une autorisation de construire un parc de quatre éoliennes et un poste de livraison situé sur la commune de Boisemont ; que sur le fondement des articles R. 111-21 et R. 111-2 du code de l'urbanisme, le préfet de l'Eure a, par un second arrêté du même jour, refusé à la société Energieteam, la délivrance d'un permis de construire trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la même commune ; que le tribunal administratif de Rouen a, après avoir joint les demandes des deux sociétés pétitionnaires, annulé ces deux arrêtés par un jugement en date du 12 mai 2011 dont le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève régulièrement appel ;

Sur l'atteinte à la sécurité publique au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

3. Considérant que, pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité par la société Energieteam, le préfet de l'Eure s'est fondé sur la circonstance que la présence des éoliennes E6 et E7 " dans le faisceau hertzien du réseau " Rubis " (Réseau unifié basé sur l'intégration des services) de la gendarmerie nationale porte atteinte à l'exercice de prérogatives de sécurité publique " ; qu'en appel, le ministre soutient qu'il ressort d'un rapport de l'Agence nationale des fréquences établi en 2002 que les éoliennes sont, compte tenu de leur implantation et de leurs caractéristiques propres, de nature à perturber sensiblement la réception des ondes radioélectriques ; que, selon lui, ces facteurs de perturbation sur le dispositif opérationnel de la gendarmerie à travers le réseau Rubis, ont été reconnus en l'espèce par le ministère de la défense qui a émis un avis défavorable sur le projet le 25 janvier 2008 ; qu'il en a déduit que l'altération du système de télécommunication par l'implantation d'éoliennes constitue un risque réel pour la sécurité publique compte tenu de la finalité du réseau Rubis ; qu'il ressort toutefois de ce rapport, produit par les sociétés pétitionnaires, que si le risque d'interférences ainsi invoqué existe, il n'a été établi que de manière générale et à partir de mesures essentiellement théoriques ; qu'en outre, à la suite des investigations menées par l'Agence nationale des fréquences sur deux parcs éoliens, il apparaît que les perturbations de la réception radioélectrique étaient essentiellement télévisuelles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le risque retenu par l'administration serait en l'espèce avéré compte tenu des caractéristiques propres aux éoliennes et à leur implantation et compte tenu des conditions techniques d'exploitation du réseau Rubis à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préfet de l'Eure avait, pour refuser de délivrer le permis de construire attaqué, commis une erreur d'appréciation en se fondant sur une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Sur l'atteinte portée par le projet au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Le projet peut être refusé (...) si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les projets de parcs éoliens en litige se situent sur le plateau à dominante agricole du Vexin, lequel, selon les termes de l'avis de la direction régionale de l'environnement, ne constitue pas un paysage naturel remarquable ; que, par ailleurs, si les éoliennes projetées seront en situation de co-visibilité avec le village d'Ecouis distant d'environ quatre kilomètres, qui comprend une collégiale classée monument historique, cette co-visibilité n'existera que par un angle de vue horizontal ne créant aucune rupture d'échelle visuelle et sera, en outre, limitée par la présence de boisements ; qu'elle n'aura, dès lors, qu'un impact très réduit sur le patrimoine architectural et culturel que représente cette collégiale ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préfet de l'Eure avait, pour refuser de délivrer les permis de construire attaqués, commis une erreur d'appréciation en se fondant sur une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, à la demande des deux sociétés pétitionnaires, annulé les arrêtés préfectoraux 13 janvier 2009 ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune des sociétés pétitionnaires d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Ferme Eolienne de Boisemont une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera à la société Energieteam une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié au MINISTRE DE l'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT, à la société Ferme Eolienne de Boisemont et à la société Energieteam.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Eure et à la commune de Boisemont

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N°11DA01138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01138
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-28;11da01138 ?
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