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28/11/2012 | FRANCE | N°12DA00363

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 novembre 2012, 12DA00363


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 février 2012, présentée pour M. Shahab A, demeurant ..., et régularisée par la production d'un mémoire, enregistré le 16 mai 2012, présenté par Me G. Foutry, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200175 du 20 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoir

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 février 2012, présentée pour M. Shahab A, demeurant ..., et régularisée par la production d'un mémoire, enregistré le 16 mai 2012, présenté par Me G. Foutry, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200175 du 20 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative dans sa version à la date du jugement attaqué : " L'Etat est représenté en défense par le préfet du département où est situé le lieu de rétention ou d'assignation à résidence ou, si ce lieu est situé à Paris, par le préfet de police " ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle le tribunal administratif de Rouen a statué sur la demande de M. A, celui-ci était placé au centre de rétention de Rouen-Oissel ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime avait qualité pour représenter l'Etat en défense ; qu'ainsi, le jugement du magistrat désigné, intervenu après la production du mémoire en défense déposé par le préfet de la Seine-Maritime, n'est, en tout état de cause, pas entaché d'irrégularité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que, si le requérant déclare être entré en France en 2004 et si les autorités administratives françaises n'ont pas exécuté les mesures d'éloignement qui avaient été prises antérieurement à son encontre, ces circonstances ne suffisent pas à entacher la décision du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, et ce, alors même qu'il mènerait une vie paisible sur le territoire français ;

Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

3. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 précité ne font pas du refus d'octroyer un délai de départ volontaire le droit commun et ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

5. Considérant que si le requérant se prévaut d'une présence en France d'environ 8 ans pour justifier d'une absence de risque de fuite, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement ; qu'il entre, dès lors, dans le champ d'application du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise pouvait légalement décider de l'obliger à quitter le territoire sans lui accorder de délai de départ volontaire, faute d'ailleurs pour le requérant de démontrer que sa situation présentait des circonstances particulières s'y opposant et qui seraient de nature à renverser la présomption de risque de fuite instaurée par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des termes de l'arrêté attaqué, que la décision litigieuse aurait été prise sans un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la fixation du pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A soit directement et personnellement soumis à des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 janvier 2012, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2012 du préfet de l'Oise ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shahab A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise et au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00363
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-28;12da00363 ?
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