Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 avril 2012 et confirmée par la production de l'original le 11 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mayecha A, demeurant ..., par Me Herrero-Gibelin, avocate ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103420 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette mesure et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, dans le délai de deux mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2011 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 392 euros, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;
1. Considérant que, par arrêté du 15 novembre 2011, le préfet de l'Oise a refusé à M. A, ressortissant comorien né le 2 janvier 1982, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 1er mars 2012, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de refus de séjour vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 511-1, L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que le requérant est père d'un enfant français, explique en quoi il considère qu'il ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation, fait état de ce que le requérant ne fait valoir aucun motif exceptionnel, ni aucune considération humanitaire justifiant que lui soit délivrée à titre dérogatoire une carte de séjour et précise en quoi il n'est pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, elle comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et, par suite, est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte, qu'au soutien des conclusions tendant à l'annulation du rejet d'une demande de titre de séjour, un étranger ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du code précité autres que celles au titre desquelles a été sollicitée la délivrance de ce titre ; qu'ainsi, M. A, dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait demandé le renouvellement de son titre de séjour que sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir d'une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant né le 3 mars 2004 ayant acquis la nationalité française le 10 février 2010 ; que le requérant produit des attestations de tiers et de la mère de l'enfant, peu détaillées et peu circonstanciées, selon lesquelles il s'occupe de son fils, le promène et va parfois le rechercher à l'école ; que l'intéressé produit également deux attestations de l'établissement où l'enfant est scolarisé en classe de cour élémentaire 1ère année, qui se bornent à relater qu'il l'accompagne régulièrement et qu'il participe aux réunions et sollicitations de l'équipe pédagogique ; qu'en invoquant ces éléments, M. A n'établit pas qu'il contribue à l'éducation de son fils ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir sa situation administrative, cela n'excluait pas, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu de ressources, qu'il contribue financièrement à l'entretien de l'enfant ; que, dans ces conditions, ni les attestations précitées, ni les photographies, montrant M. A avec son fils, ni les tickets d'achat de courses qui sont anonymes, ni les copies de quelques mandats cash d'un montant compris entre 60 et 100 euros, au demeurant tous postérieurs à la date de la décision attaquée, ne sont de nature à établir que l'intéressé contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a considéré que le préfet de l'Oise n'avait pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que M. A déclare, sans aucunement l'établir, vivre en France depuis 2001 ; qu'il n'établit ni même n'allègue vivre avec la mère de son fils, dont il a été dit précédemment, qu'il ne démontrait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation ; que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, dans lequel il a, à tout le moins, vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que ladite décision est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, tant en ce qui concerne les conditions de séjour que la vie privée et familiale de M. A, et alors même qu'il a effectué plusieurs missions en tant qu'intérimaire, que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de l'Oise à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en l'obligeant à quitter le territoire, méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne le refus de séjour, que M. A n'est pas fondé à soutenir, qu'en prononçant l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mayecha A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
''
''
''
''
N°12DA00583 2