Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er décembre 2011, présentée pour M. et Mme Pascal A, demeurant ..., par la SCP d'avocats C. Pinchon S. Cacheux ; M et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003445 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que des mises en demeure de déposer les déclarations d'ensemble de leurs revenus pour les années 2007 et 2008 ont été adressées à M et Mme A par envoi recommandé dont ils ont accusé réception le 14 janvier 2010 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la taxation d'office de leurs revenus au titre des années 2007 et 2008 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les bénéfices agricoles :
2. Considérant que l'administration a procédé à l'évaluation d'office des bénéfices agricoles de M. et Mme A des années 2007 et 2008 en prenant en considération leurs déclarations de résultats antérieurement déposées ainsi que les chiffres déclarés par la profession agricole ; que par leurs seules allégations non assorties de documents probants, les requérants n'apportent pas la preuve, dont la charge leur incombe en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des bases d'imposition ainsi retenues par l'administration ;
En ce qui concerne le rattachement de leur fils :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu (...) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, (...), peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (...) " ; que la seule circonstance que le fils de M. et Mme A a figuré sur leur déclaration de revenus au titre de l'année 2006 comme personne rattachée à leur foyer fiscal et qu'il ait effectué sa propre déclaration de revenus en 2009 ne peut établir qu'il était rattaché à leur foyer fiscal au titre des années 2007 et 2008, années pour lesquelles, en tout état de cause, ils n'ont pas produit de déclarations ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pascal A et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°11DA01806
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