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14/12/2012 | FRANCE | N°11DA00854

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 décembre 2012, 11DA00854


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 30 mai, 1er et 2 décembre 2011 et confirmés par la production des originaux les 31 mai, 2 décembre et 5 décembre 2011, présentés pour l'EURL LA TRADITION GOURMANDE, dont le siège social se situe 107 cours de la République au Havre (76600), par la SCP Viaud, Reynaud, Blin, Lion, avocat ;

L'EURL LA TRADITION GOURMANDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801596 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'

une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Gaz de F...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 30 mai, 1er et 2 décembre 2011 et confirmés par la production des originaux les 31 mai, 2 décembre et 5 décembre 2011, présentés pour l'EURL LA TRADITION GOURMANDE, dont le siège social se situe 107 cours de la République au Havre (76600), par la SCP Viaud, Reynaud, Blin, Lion, avocat ;

L'EURL LA TRADITION GOURMANDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801596 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Gaz de France à lui verser, au titre de l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice à la suite d'une explosion suivie d'un incendie d'un immeuble sur lequel elle bénéficiait d'un droit au bail, survenu le 10 décembre 2003, la somme de 38 384,95 euros au titre de la perte de loyers avec intérêts au taux légal à compter de la requête, les sommes de 140 000 euros au titre de la valeur vénale du fonds de commerce, de 43 300 euros au titre des immobilisations corporelles non amorties, de 14 000 euros au titre de l'indemnité légale de 10 %, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 7 février 2008, ou, à défaut de l'introduction de la requête, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge le versement à la société Gaz de France de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance, les sommes déjà versées par la société Gaz de France de 19 208 euros fixée par le tribunal de commerce du Havre et de 12 805,68 euros devant être déduites de la somme de 38 384,95 euros demandée au titre de la perte des loyers de location-gérance ;

3°) dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée sur les préjudices qu'elle a subis, d'ordonner une expertise judiciaire tendant à fixer les préjudices liés à la perte des loyers de location-gérance, la perte du fonds de commerce, le préjudice lié aux immobilisations corporelles non amorties, à l'indemnité légale de 10 % permettant l'acquisition de fonds de même valeur ;

4°) de mettre à la charge de la société Gaz de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

Sur la responsabilité :

1. Considérant que l'EURL LA TRADITION GOURMANDE est titulaire depuis le 6 mars 1998 d'un droit au bail et a créé un fonds de commerce de restauration dans deux locaux contigus, au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 105 et au 107 cours de la République au Havre ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'explosion à l'origine du sinistre qui a endommagé, le 10 décembre 2003, la partie de l'immeuble situé au 105 cours de la République au Havre, a eu pour cause directe une fuite de gaz d'une canalisation appartenant au réseau de Gaz de France en partie haute de l'immeuble ; que l'EURL LA TRADITION GOURMANDE a la qualité de tiers à l'égard de l'ouvrage public que constitue la canalisation de gaz : que Gaz de France doit ainsi être regardée, en raison du lien de causalité directe entre la fuite de gaz et l'explosion litigieuse, entièrement responsable des dommages causés à l'EURL LA TRADITION GOURMANDE à qui aucune faute ne saurait être imputée dans les circonstances du sinistre dont elle a été victime ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le préjudice lié à la perte de loyers subie au titre de l'année 2004 :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Gaz de France a versé, en mai 2006, la somme de 12 805,68 euros hors taxes (HT) au titre de la perte de loyers subie en 2004 par l'EURL LA TRADITION GOURMANDE ; que cette somme ayant fait l'objet d'un règlement devenu définitif de la part de Gaz de France avant l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Rouen, les conclusions de première instance tendant à la condamnation de Gaz de France au paiement de cette somme étaient irrecevables comme privées d'objet ;

En ce qui concerne le préjudice lié à la perte de loyers subie au titre des années 2005 et 2006 :

4. Considérant que l'EURL LA TRADITION GOURMANDE a consenti une location-gérance à M. A, par contrat du 7 mai 2003, moyennant un loyer annuel de 12 805,68 euros HT ; qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de l'explosion du 10 décembre 2003, le locataire-gérant n'a pu continuer l'exploitation du fonds de commerce et a cessé de payer les loyers à l'EURL LA TRADITION GOURMANDE à compter de janvier 2004 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise intervenue à la suite de ce sinistre, que les travaux de réfection de l'immeuble et du local commercial auraient pu être réalisés dans un délai global de huit mois à compter du 10 juin 2004, date à laquelle les propriétaires ont eu l'autorisation de procéder à ces travaux ; que si la société requérante fait valoir que ce délai ne tenait pas compte des autorisations d'urbanisme qu'il convenait d'obtenir et des difficultés à convoquer des entreprises dans un temps aussi bref, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que ces contraintes n'auraient permis, ni pour le propriétaire ni pour elle-même, d'exécuter les travaux de réfection du bâtiment et de ses aménagements intérieurs dans les délais retenus par l'expert ; que, par suite, il y a lieu de fixer la date d'achèvement des travaux à la fin du mois de février 2005 ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant Gaz de France Suez à verser à l'EURL LA TRADITION GOURMANDE la somme de 2 134,28 euros HT en réparation de la perte des loyers dus au titre des mois de janvier et février 2005 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la perte de loyers postérieure au mois de février 2005 ne constitue pas un préjudice en lien direct avec l'explosion de la canalisation de gaz ;

En ce qui concerne le préjudice lié à la perte du fonds de commerce et les préjudices accessoires à la perte de ce fonds :

5. Considérant que l'EURL LA TRADITION GOURMANDE ne justifie pas, par les pièces produites, d'une perte de valeur vénale de son fonds de commerce dont l'exploitation aurait pu reprendre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, dès mars 2005 et de préjudices accessoires à la perte de ce fonds en lien avec l'explosion du 10 décembre 2003 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL LA TRADITION GOURMANDE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a refusé de condamner Gaz de France Suez à lui verser la somme de 2 134,28 euros en réparation d'une perte de loyers ; qu'il s'ensuit qu'elle n'a pas droit aux intérêts au taux légal sur cette somme dès lors qu'il n'est pas contesté que la provision de 19 208 euros mise à la charge de Gaz de France par ordonnance du président du tribunal de commerce du Havre du 22 juin 2006 lui a été versée avant l'introduction de sa demande de première instance ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Gaz de France Suez à verser à l'EURL LA TRADITION GOURMANDE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Gaz de France Suez est condamnée à verser à l'EURL LA TRADITION GOURMANDE la somme de 2 134,28 euros.

Article 2 : Gaz de France SUEZ versera à l'EURL LA TRADITION GOURMANDE une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL LA TRADITION GOURMANDE est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL LA TRADITION GOURMANDE et à Gaz de France Suez.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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