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31/12/2012 | FRANCE | N°12DA00518

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 décembre 2012, 12DA00518


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par la SCP Olivier-Denis, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903331 du 10 janvier 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2008 du directeur des ASSEDIC des Pays du Nord lui refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, de la décision du 23 décembre 2008 du directeur départemental

du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord reje...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par la SCP Olivier-Denis, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903331 du 10 janvier 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2008 du directeur des ASSEDIC des Pays du Nord lui refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, de la décision du 23 décembre 2008 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ainsi que de la décision du 27 avril 2009 du directeur régional de Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais rejetant son recours dirigé contre ces décisions ;

2°) d'annuler l'ensemble de ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5423-1 du code du travail : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : / 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. (...) ; / 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 ; / 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple " ;

2. Considérant que M. A soutient qu'il a exercé une activité salariée pendant cinq ans durant la période de dix ans allant du 31 juillet 1997 au 31 juillet 2007 ; que, toutefois, à supposer même que cette période puisse être retenue comme référence, il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 3 août 2004 son contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire qui l'employait a non pas été suspendu, ainsi qu'il le soutient, mais rompu en raison de l'accident du travail qu'il avait subi ; que, dans ces conditions, la période allant du 3 août 2004 au 31 juillet 2007 ne saurait être prise en compte, en tout état de cause, pour la détermination de son droit au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; qu'il est constant que, déduction faite de cette période, l'intéressé ne totalise que deux ans et quatre mois d'activité salariée entre les 31 juillet 1997 et 31 juillet 2007 ; qu'il ne remplit pas ainsi les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 5423-1 du code du travail ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie sera adressée pour information à Pôle emploi.

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N°12DA00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00518
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS OLIVIER-DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-31;12da00518 ?
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