Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 2 août 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA.... Laville, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201089 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2012 du préfet de la Seine-Maritime qui a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, d'autre part, sa demande à fin d'injonction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches familiales en France ;
- que la décision attaquée méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il démontre l'existence de liens forts avec son enfant ;
- que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- qu'il reprend l'intégralité des moyens développés en première instance tels qu'ils ressortent du mémoire produit devant le tribunal administratif joint en appel ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 8 novembre 2012 et confirmé par la production de l'original le 12 novembre 2012, présenté par le préfet de la Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir :
- que le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- que M. B...ne remplit pas les conditions caractérisant l'atteinte à son droit à la vie privée et familiale ;
- que la décision attaquée ne méconnaît ainsi pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que M. B...ne justifie pas être en mesure de contribuer à l'éducation de son fils, d'exercer son droit de visite sur son enfant et d'entretenir avec lui des liens effectifs ;
- que, par suite, l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas méconnu ;
- que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la décision du 3 septembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision du président de la première chambre de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
1. Considérant que, pour les raisons qui seront précisées au point suivant, M. B...ne pouvait pas bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée qui ne concerne pas un refus de titre de séjour ;
2. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais, né le 1er août 1984, est entré en France, selon ses propres déclarations, en janvier 2009 ; qu'il est père d'un enfant, âgé de deux ans, né d'une relation avec une ressortissante française avec laquelle il ne vit plus ; que, si M. B..., qui disposait de l'autorité parentale conjointe sur son enfant, ainsi que l'a reconnu le juge aux affaires familiales dans son ordonnance du 1er juin 2012, a été dispensé de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils par cette même ordonnance, cette dernière circonstance est, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté préfectoral ; qu'il n'établit pas, à la date de cet arrêté, excepté quelques visites, participer à l'entretien et à l'éducation de son fils qu'il n'a d'ailleurs reconnu que huit mois après sa naissance ; que M. B...n'établit pas davantage, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches au Sénégal, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la faible intensité des liens avec son enfant à la date de la décision attaquée ainsi que de la durée et des conditions de son entrée et de son séjour en France, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette mesure n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui ne vit plus avec la mère de son enfant, n'a reconnu ce dernier, né le 21 octobre 2010, que huit mois après sa naissance ; que si l'état d'impécuniosité de M. B...l'empêchait de verser une contribution pécuniaire, il n'est pas établi, nonobstant les attestations de son frère et de plusieurs membres de la famille de son ex-compagne, qu'il aurait participé, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de quelques visites, à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que dans ces conditions, alors même que le juge aux affaires familiales, par une ordonnance en date du 1er juin 2012, a constaté l'exercice de l'autorité parentale par les deux parents, l'a dispensé de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant et a accordé un droit de visite à M. B...chaque samedi, le préfet de la Seine-Maritime, à la date à laquelle il a pris son arrêté en litige, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
5. Considérant que si M. B...soutient que son état de santé nécessite la poursuite de son traitement en France, lequel est indisponible dans son pays d'origine, et que l'obligation de quitter le territoire français entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'apporte pas les éléments de nature à apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
6. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points précédents, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2013 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,
- Mme Agnès Eliot, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 janvier 2013.
Le rapporteur,
Signé : A. ELIOTLe président de chambre,
Signé : O.YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Sylviane DUPUIS
''
''
''
''
2
N°12DA01162