Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour M. et Mme Jean-Noël et Karima ADOU agissant en leur qualité d'administrateur de leur fille, Melle Anaïs ADOU, demeurant la Croix Rouge à Caestre (59 190), par Me Dandoy, avocat ; Les époux ADOU demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203995 du 14 septembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée portant sur les conséquences de l'accident dont a été victime leur fille Anaïs, rue de la Rabette, le 17 juin 2009, dans la commune de Steenwerck lors de travaux de voirie effectués par la société Ramery ;
2°) de désigner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert, dont la mission sera de :
- examiner la victime et décrire les lésions imputables à l'accident dont elle a été victime le 17 juin 2009 ;
- après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolution des desdites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées en précisant alors leur nom, prénom et domicile ;
- fixer la date de consolidation des blessures, si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis par le demandeur ;
- faire toute observation utile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction / (...) " ;
2. Considérant que le 17 juin 2009, Mlle Anaïs ADOU, âgée de dix ans, accompagnée de sa mère, a été victime, alors qu'elle se rendait à l'école rue de la Rabette à Steenwerck, d'une chute sur un caillou et est tombée sur la partie saillante d'un parpaing ; que la plaie causée au genou par cette chute a nécessité une suture ; qu'une chirurgie est envisagée en raison de la perte d'un lambeau de peau ; que les parents de Mlle ADOU, mineure, recherchent la responsabilité de la commune et des entreprises Ramery Travaux Publics et SMABTP à raison de cet accident qui a eu lieu alors que la rue de la Rabette était en travaux ; que, par une ordonnance en date du 14 septembre 2012, dont M. et Mme ADOU relèvent appel, le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté leur demande d'expertise afin de déterminer les préjudices subis à la suite de la chute de Mlle ADOU ;
3. Considérant que pour justifier leur demande, les requérants invoquent un défaut d'entretien normal de la rue de la Rabette en l'absence de signalisation des travaux au moment de l'accident ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu de visite du chantier effectué le jour de l'accident, en présence d'un adjoint au maire de la commune de Steenwerck, d'un représentant de la communauté de communes Monts de Flandre-Plaine de la Lys, maître d'ouvrage et de la société Ramery, que les travaux de rénovation de la rue de la Rabette étaient signalés par la mise en place de clôtures et la route était barrée ; que les différents témoignages produits par les époux ADOU ne remettent pas en cause les termes du compte-rendu de visite du chantier du 17 juin 2009 dès lors qu'ils précisent seulement qu'aucun passage pour piétons n'était aménagé ; qu'ainsi, compte tenu de la signalisation mise en place, une enfant âgée de dix ans accompagnée par un adulte, normalement attentifs, étaient en mesure d'emprunter, sans encombre, la rue de la Rabette ; que, dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux ADOU ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
6. Considérant qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des époux ADOU la somme que demande la commune de Steenwerck au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête des époux ADOU est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Steenwerck au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Jean-Noël et Karima ADOU agissant au nom de leur fille Anaïs, à la commune de Steenwerck, à la société Ramery, à la SMABTP, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.
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N°12DA01468 2