Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 juillet 2012 présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bonvoisin, avocat ; M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201435 du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Bonvoisin dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les observations de Me C. Madeline, substituant Me Bonvoisin, pour M. B... ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des lois et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., après avoir épousé en Algérie en janvier 2006 une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 8 septembre 2006, puis a, dès le 15 septembre 2006, reconnu les trois enfants de son épouse ; qu'un enfant est par ailleurs né de leur union en décembre 2008 ; qu'il a été mis en possession de certificats de résidence " algérien " régulièrement renouvelés jusqu'au 15 mai 2011 ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé, qui dispose d'un appartement distinct, ne vit pas de façon permanente avec son épouse et ses enfants ; que ni la circonstance qu'il a ouvert en février 2011, soit quelques jours avant sa demande de renouvellement de titre, un livret d'épargne au nom de chacun de ses enfants et prévu un versement mensuel de dix euros, ni celle qu'il prend en charge les assurances de responsabilité civile individuelle scolaire et extrascolaire de deux de ses enfants depuis le mois d'octobre 2010, ni les quelques attestations peu circonstanciées qu'il produit ne suffisent à démontrer qu'il entretient avec ses enfants des liens effectifs et durables ; que M. B...n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en dépit de la durée de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, et alors même que le requérant a été victime d'un accident du travail, demeure atteint d'une affection de longue durée et perçoit des indemnités journalières, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°12DA01068
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