Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 27 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Delbouve, Boudard, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100817 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2010 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut lui a infligé une pénalité financière d'un montant de 2 682 euros au titre de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la pénalité qui lui a été infligée de 50 %, en la ramenant à 745,84 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale : " Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret : / -si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ; / -ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1. / Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés " ; qu'aux termes de l'article R. 815-27 de ce code : " Le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant leurs ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. / Toutefois, pour les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, séparés de fait avec résidence distincte et pour les personnes séparées de corps, les ressources sont appréciées comme pour les célibataires " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale alors applicable : " I. -Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie : / 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; / (...) / II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : / 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. / (...) / III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. / (...) " ;
3. Considérant que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, par une décision du 10 décembre 2010, a infligé à M.B..., qui n'avait pas mentionné sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondant à la période du 1er juillet 2007 au 31 mars 2010, qu'il était séparé de fait de son épouse depuis le 24 juin 2007, et a, en conséquence, perçu des prestations indues de cet organisme au titre de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, une pénalité financière au titre de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale au motif tiré de ce que l'intéressé avait obtenu ;
4. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient comme en première instance que la décision attaquée est fondée sur une erreur de fait et d'appréciation ; qu'il n'apporte, cependant, en appel, aucun élément de droit ou de fait susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de les écarter ; que si l'intéressé invoque de nouveau son analphabétisme, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance ne l'a pas empêché par ailleurs d'assumer les actes de la vie courante ainsi que la gestion des dossiers administratifs ou contentieux portant sur ses droits sociaux ; que cette circonstance ne peut, par suite, être utilement invoquée dans la présente instance ;
5. Considérant, en second lieu, que l'action en recouvrement des indus, qui vise la récupération par la caisse primaire d'assurance maladie du trop-perçu par le bénéficiaire d'une allocation, est indépendante de la procédure visant à appliquer une sanction financière, laquelle a le caractère d'une pénalité pécuniaire infligée pour inobservation d'une règle du code de la sécurité sociale ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie ;
6. Considérant que la pénalité litigieuse d'un montant de 2 682 euros infligée à M. B... revêt le caractère d'une sanction prononcée en raison de la faute commise par l'intéressé résultant de ses fausses déclarations à l'organisme d'assurance maladie ; que ces fausses déclarations sont à l'origine de sommes indûment perçues par celui-ci dont le montant total a été évalué de manière non contestée à la somme de 12 686,82 euros ; qu'il est vrai que la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a procédé à la réduction du remboursement du trop-perçu en en fixant le montant à 3 390,21 euros ; que, toutefois, elle n'y a procédé qu'afin de tirer les conséquences du jugement du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, en date du 10 juillet 2009, qui, ayant prononcé la clôture pour insuffisance d'actif dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel ouverte par ce même jugement au profit de M. et MmeB..., a jugé que cette clôture pour insuffisance d'actif entraînait de plein droit l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs sous certaines exceptions précisées ; que la mesure ainsi prise par la caisse primaire d'assurance maladie ne remet pas en cause le montant des sommes indûment perçues et ne porte que sur le montant légalement récupérable compte tenu du jugement prononcé ; que si la fixation du montant de la pénalité, qui est régie par le III de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dépend du montant de l'indu, la réduction de la somme devant être effectivement versée à ce titre n'est pas de nature à justifier, en l'espèce, la réduction du montant de la pénalité ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la réduction opérée par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sur le montant effectivement réglé du trop-perçu constaté devait nécessairement impliquer une diminution du montant de la pénalité contestée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
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N°12DA01140