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14/02/2013 | FRANCE | N°12DA01176

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12DA01176


Vu la décision n° 344710 en date du 13 juillet 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi en cassation introduit par Mme G...C..., a, d'une part, annulé l'arrêt n° 10DA00033 du 30 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de M. et Mme E...F..., annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 novembre 2009 et l'arrêté du 15 septembre 2007 du maire de Saint-Thurien portant permis de construire et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la

cour administrative d'appel de Douai le 8 janvier 2010, présentée ...

Vu la décision n° 344710 en date du 13 juillet 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi en cassation introduit par Mme G...C..., a, d'une part, annulé l'arrêt n° 10DA00033 du 30 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de M. et Mme E...F..., annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 novembre 2009 et l'arrêté du 15 septembre 2007 du maire de Saint-Thurien portant permis de construire et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 janvier 2010, présentée pour M. et Mme E...F..., demeurant..., par Me Tugaut, avocat ;

M. et Mme F...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702954 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2007 par lequel le maire de Saint-Thurien a, au nom de l'Etat, délivré à Mme G... C...un permis de construire un bâtiment agricole ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Thurien une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, notamment son article 26 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me C. Ozanne, avocat de M. et MmeF... ;

1. Considérant que, par un arrêt en date du 30 septembre 2010, la cour administrative d'appel de Douai avait, à la demande de M. et MmeF..., annulé tant l'arrêté du 15 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Thurien a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire un bâtiment agricole à Mme C...que le jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 novembre 2009 qui avait rejeté la demande des époux F...dirigé contre ce permis de construire ; que, sur le pourvoi présenté par MmeC..., le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision en date du 13 juillet 2012, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 septembre 2010 et lui a renvoyé l'affaire pour y statuer à nouveau ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Rouen :

2. Considérant qu'à la suite de la mesure d'instruction qu'il avait diligentée auprès du préfet de l'Eure pour obtenir la production du formulaire de demande de permis de construire de MmeC..., le tribunal administratif de Rouen, sans rouvrir l'instruction en vue de communiquer la pièce nouvelle que cette autorité lui avait communiquée, s'est notamment fondé, pour rejeter la demande de M. et MmeF..., sur les éléments contenus dans ce formulaire qui a été reçu au greffe du tribunal le 16 octobre 2009, soit postérieurement à l'audience publique qui s'est tenue le 15 octobre 2009 ; que le tribunal administratif de Rouen a ainsi méconnu les exigences de la procédure contradictoire ; que, par suite, M. et Mme F...sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. et Mme F...devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme :

4. Considérant, d'une part, que, dans leur requête introductive d'instance, enregistrée le 15 novembre 2007 devant le tribunal administratif de Rouen, M. et Mme F...ont soulevé un moyen tenant à la légalité interne de l'arrêté qu'ils attaquent ; que, par suite, contrairement à ce que fait valoir MmeC..., ils sont recevables à soulever, dans un mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai de recours, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme qui relève de la même cause juridique ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de demande de permis de construire en vertu de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / 1° Le plan de situation du terrain ; / 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; / 3° Les plans des façades ; / 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; / 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; / (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan cadastral et le plan parcellaire joints au dossier de demande de permis de construire contesté permettent de connaître la situation du terrain d'assiette du projet contesté ; que le dossier de demande de permis de construire comporte également un plan de masse et des plans de coupes côtés en partie, lesquels ont été complétés par un descriptif du projet et une notice suffisants pour informer les services instructeurs de l'implantation de la construction, des caractéristiques principales du projet et des conditions dans lesquelles le pétitionnaire traitera les abords du bâtiment agricole ; que deux photographies ainsi qu'une reproduction dessinée de la future construction permettent d'apprécier l'insertion du projet de construction et son impact visuel dans son environnement proche ; que si aucune photographie, ni aucun autre document ne permettent d'apprécier l'impact du projet dans son environnement lointain, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, s'agissant d'un bâtiment agricole d'une faible surface, implanté sur un vaste terrain entouré de haies bocagères, a été de nature à empêcher l'administration de porter une appréciation sur cet impact ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 7 février 2005 et du règlement sanitaire départemental de l'Eure :

7. Considérant, d'une part, que l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement, a été pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, en particulier des articles L. 511-1 et L. 512-10 du code de l'environnement ; que la vérification du respect des prescriptions contenues dans cet arrêté ne s'impose pas à l'autorité délivrant des autorisations d'urbanisme, même lorsque ces prescriptions comportent des règles relatives à l'implantation de certaines constructions ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des règles techniques fixées par ces prescriptions, notamment de distance et d'insertion dans le paysage, qui est inopérant, doit être écarté ;

8. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des règles générales énoncées à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet soumis à permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait notamment de son implantation à proximité d'autres installations ; que ces dispositions étaient, pour le département de l'Eure, précisées par l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du département de l'Eure alors applicable aux termes duquel : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune (...), l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (...) les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) " ;

9. Considérant qu'un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ; que la survenance d'une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; qu'en revanche, elle est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu'il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l'existence d'une fraude ;

10. Considérant qu'il est constant que la construction autorisée par le permis de construire contesté délivré à Mme C...est située à moins de cinquante mètres de la maison d'habitation de M. et MmeF... ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de permis de construire et de la " note technique à compléter pour les bâtiments agricoles " jointe au dossier de permis de construire, que la construction projetée avait pour objet la réalisation d'un hangar destiné à entreposer du fourrage ; que, sur la base de constats d'huissier ou des documents photographiques, les appelants font valoir que le bâtiment litigieux a abrité avant la délivrance du permis de régularisation et postérieurement à cette délivrance, de manière régulière ou fréquente, des bovins appartenant à l'élevage de la pétitionnaire et que les barrières métalliques posées à l'extérieur du bâtiment étaient destinées au bétail ; que ces circonstances sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité d'un permis de construire, qui a été délivré au vu du dossier qui a accompagné la demande ; qu'en conséquence, le projet de construction de MmeC..., portant sur un bâtiment d'entreposage de fourrage, n'était pas soumis à la règle de distance prescrite par les dispositions de l'article R 153.4 du règlement sanitaire départemental de l'Eure ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la fraude :

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et ce, alors même que le bâtiment projeté aurait accueilli, ainsi qu'il a été dit au point précédent antérieurement et postérieurement à sa construction, des animaux en transit avant leur abattage, que MmeC..., en déposant une demande pour la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôt à fourrage, ait, compte tenu du dossier fourni et de l'affectation possible du bâtiment au stockage, procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur ; que, dès lors, la décision contestée portant délivrance de permis de construire ne peut être regardée, à la date de son édiction, comme ayant été obtenue par fraude ;

En ce qui concerne les moyens tirés du non-respect des prescriptions fixées par l'arrêté de permis de construire contesté et des nuisances engendrées par la construction autorisée par le permis de construire :

12. Considérant que les conditions d'exécution d'un permis de construire sont sans influence sur la légalité de celui-ci ; que, par suite, M. et Mme F...ne peuvent utilement soutenir que Mme C...n'aurait pas respecté les prescriptions fixées par l'arrêté de permis de construire en matière de sécurité incendie ou que le bâtiment autorisé engendrerait des nuisances à leur égard, pour en contester la légalité ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des ayants droit de Mme C...et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. et Mme F... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F...le versement aux ayants droit de MmeC..., à savoir M. D...C..., M. B...C..., et Mme H...C...épouseA..., une somme chacun de 500 euros au titre des frais de même nature exposés par eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme F...verseront d'une part, à M. D...C..., d'autre part, à M. B...C..., et, enfin, à Mme H...C...épouseA..., la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...F..., à M. D...C..., à M. B...C..., à Mme H...C...épouse A...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Eure et à la commune de Saint-Thurien.

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N°12DA01176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01176
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP PATRIMONIO- PUYT-GUERARD- HAUSSETETE- TUGAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-14;12da01176 ?
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