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14/02/2013 | FRANCE | N°12DA01585

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12DA01585


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par la SelarlB..., Bonvoisin, avocat ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201617 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui ayant refusé la délivrance du titre de séjour et l'ayant obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et à ce qu'il soit en

joint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par la SelarlB..., Bonvoisin, avocat ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201617 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui ayant refusé la délivrance du titre de séjour et l'ayant obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- et les observations de Me G.B..., avocat de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1948, est entré en France en 2006 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 3 mars 2006 ; que les précédentes demandes de titre de séjour du requérant formulées les 11 janvier 2007 et 22 juillet 2009 ont été rejetées par le préfet de la Seine-Maritime dont les deux arrêtés correspondants en date des 19 juin 2007 et 24 février 2010 ont été annulés en appel par la cour administrative d'appel de Douai ; que M. A...s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire en raison de son état de santé pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui ayant refusé la délivrance du titre de séjour et l'ayant obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que si M. A...soutient que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée en fait et que le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour refuser ce renouvellement, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

4. Considérant que, par un avis en date du 13 janvier 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet a produit des éléments non contestés par M. A...établissant l'existence d'un traitement approprié pour les pathologies dont l'intéressé souffre ; que si M. A...soutient qu'il lui est nécessaire de poursuivre ses soins en France, il n'apporte aucun élément permettant de tenir ces faits pour acquis ; que s'il fait valoir qu'il ne pourrait accéder aux soins pour des raisons financières, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à justifier l'attribution du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;

6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il vivait en France depuis six ans à la date de la décision attaquée et qu'il y a déjà vécu entre 1970 et 1976 ; que s'il soutient que la présence de ses enfants majeurs résidant sur le territoire français est indispensable à ses côtés, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu éloigné d'eux pendant trente ans et n'apporte pas d'éléments justifiant de la nécessité de sa présence ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans et où résidaient encore, à la date de la décision attaquée, son épouse et deux de ses filles ; que, dans ces conditions, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé par le préfet à M. A...n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour serait illégale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

9. Considérant que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec la motivation du refus de titre de séjour qu'elle s'approprie ; que, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A...est suffisamment motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA01585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01585
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : CABINET BESTAUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-14;12da01585 ?
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