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02/05/2013 | FRANCE | N°11DA01956

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 11DA01956


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour la société Loison SAS, dont le siège est situé 29 rue des 2 Ponts, zone industrielle, BP 61 à Armentières (59427), par Me Forgeois, avocat ;

La société Loison SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806379 du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Lille Métropole Communauté Urbaine à lui verser une somme de 1 750 034 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 21 août 2006 et de la capitalisation des

intérêts, au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du marché conclu au t...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour la société Loison SAS, dont le siège est situé 29 rue des 2 Ponts, zone industrielle, BP 61 à Armentières (59427), par Me Forgeois, avocat ;

La société Loison SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806379 du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Lille Métropole Communauté Urbaine à lui verser une somme de 1 750 034 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 21 août 2006 et de la capitalisation des intérêts, au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du marché conclu au titre des lots 3 et 4 du marché de restructuration du stade Grimonprez de Lille ;

2°) de condamner Lille Métropole Communauté Urbaine à verser à la société Loison SAS la somme de 1 750 034 euros avec intérêts de droit à compter de la réception par Lille Métropole Communauté Urbaine du mémoire en réclamation le 21 août 2006 et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de Lille Métropole Communauté Urbaine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de Lille Métropole Communauté Urbaine les frais d'expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cahier des clauses administratives générales travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Forgeois, avocat de la société Loison SAS, et de Me Deleye, avocat de Lille Métropole Communauté Urbaine ;

1. Considérant que par un marché du 8 avril 2004, la commune de Lille avait confié au groupement solidaire constitué de la société Loison SAS, mandataire, et de la société Giraud l'exécution des lots n° 3 " façade vitrée (aluminium) " et n° 4 " serrurerie, métallerie, clôtures " dans le cadre de l'opération d'extension du stade Grimonprez-Jooris ; qu'à la suite de l'annulation du permis de construire autorisant cette opération par un arrêt de cette cour du 7 juillet 2005 confirmé par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 28 décembre 2005, la communauté urbaine de Lille, qui s'était vu transférer la gestion du stade Grimonprez-Jooris par délibération du conseil communautaire du 21 janvier 2005, a notifié à la société Loison SAS la résiliation des marchés le 16 mai 2006 pour motif d'intérêt général ; que la société Loison SAS relève appel du jugement du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Lille Métropole Communauté Urbaine à lui verser une somme de 1 750 034 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 21 août 2006 et de la capitalisation des intérêts, au titre du préjudice subi du fait de la résiliation des marchés conclus au titre des lots nos 3 et 4 du marché de restructuration du stade Grimonprez de Lille ;

2. Considérant que la résiliation du marché concernant les lots nos 3 et 4, conclu le 8 avril 2004, a mis fin aux relations contractuelles entre l'entreprise et le maître d'ouvrage ; que la société Loison SAS a alors cessé de plein droit d'être engagée sur les lots qui lui avaient été attribués par l'acte d'engagement et de faire partie du groupement d'entreprises solidaire ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par la société Loison SAS dès lors qu'elles tendaient à la réparation de ses préjudices propres, et non à la réparation des préjudices du groupement solidaire formé entre celle-ci et la société Giraud ;

3. Considérant que Lille Métropole Communauté Urbaine soulève des fins de non-recevoir tirées de ce que le marché la liant au groupement constitué de la société Loison SAS et de la société Giraud serait entaché de nullité et de ce que la procédure de réclamation préalable imposée par le cahier des clauses administratives générales n'aurait pas été respectée ; qu'elle doit être regardée comme sollicitant, le cas échéant, la substitution de ces fins de non-recevoir à l'irrecevabilité retenue par le tribunal administratif de Lille ;

4. Considérant que, d'une part, la nullité du contrat litigieux ne constitue pas une question de recevabilité mais de fond ; que, d'autre part, la demande de la société Loison SAS, qui ne tendait pas au règlement du marché mais à l'octroi de l'indemnité au titre d'une résiliation prononcée pour un motif d'intérêt général, ne relève pas, contrairement à ce que soutient le défendeur, des dispositions des articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales de travaux applicables aux marchés litigieux mais de celles de l'article 46 du même cahier des charges ; que ces conclusions n'apparaissent pas prématurées au regard de ces dernières dispositions ; que, par suite, il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de procéder à la substitution demandée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Loison SAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société Loison SAS ;

6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de Lille Métropole Communauté Urbaine une somme de 1 500 euros que la société Loison SAS réclame au titre de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0806379 du 25 octobre 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La société Loison SAS est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Lille Métropole Communauté Urbaine versera à la société Loison SAS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Loison SAS et à Lille Métropole Communauté Urbaine.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°11DA01956 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01956
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : FORGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-02;11da01956 ?
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