Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... D... ; M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001515 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 2010 du président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole le radiant des cadres à compter du 12 avril 2010 pour abandon de poste ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser une somme totale de 114 800 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour la communauté d'agglomération Amiens Métropole ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,
- les observations de Me Daniel Guilmain, avocat de la communauté d'agglomération Amiens Métropole ;
1. Considérant qu'à la suite de sa réintégration à temps complet, au terme d'un congé maladie de longue durée, M.A..., adjoint territorial d'animation à la communauté d'agglomération Amiens Métropole, a été affecté le 18 décembre 2009 à la ludothèque Diabolojeu ; qu'estimant que ce poste ne correspondait pas à sa qualification d'animateur d'atelier artistique, l'intéressé n'a pas pris ses fonctions ; qu'après une mise en demeure du 26 février 2010, M. A...a été radié des cadres pour abandon de poste à compter du 12 avril 2010 par un arrêté du 1er avril 2010 du président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole ; que M. A...relève appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a soulevé en première instance un moyen de légalité externe tiré de ce qu'il aurait été privé des garanties de la procédure disciplinaire ; que la circonstance que ce moyen était inopérant est sans incidence sur la recevabilité du moyen relevant de la même cause juridique soulevée en appel ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Amiens Métropole, tirée de l'irrecevabilité de ce nouveau moyen, doit être écartée ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure du 26 février 2010 du président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole adressée à M. A...de rejoindre son poste à réception du courrier ne l'informait pas du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable qu'il encourait ; qu'il suit de là que la décision du 1er avril 2010 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a prononcé la révocation de M. A...pour abandon de poste a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant que les conclusions indemnitaires de M. A...n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, tant en première instance qu'en appel, doit être accueillie ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que M. A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux qui sont pris en charge au titre de cette aide ; que son avocat n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 1er avril 2010 du président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole radiant des cadres M. A...à compter du 12 avril 2010 pour abandon de poste est annulé.
Article 2 : Le jugement du 2 mai 2012 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.
''
''
''
''
1
2
N°12DA01065
3
N° "Numéro"