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16/05/2013 | FRANCE | N°11DA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 11DA01428


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 26 août 2011, présentée pour l'Office public de l'habitat (OPH) d'Amiens, dont le siège est 1 rue du Général Frère à Amiens (80084) Cedex 2, représenté par son représentant légal, par Me Lionel Marguet, avocat ; l'Office public de l'habitat d'Amiens demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802311 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné conjointement et solidairement la SAS Michel Lennuyeux et l'agence d'architecture D

eprick et Maniaque à lui verser la somme de 650 056,10 euros HT qu'il estime...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 26 août 2011, présentée pour l'Office public de l'habitat (OPH) d'Amiens, dont le siège est 1 rue du Général Frère à Amiens (80084) Cedex 2, représenté par son représentant légal, par Me Lionel Marguet, avocat ; l'Office public de l'habitat d'Amiens demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802311 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné conjointement et solidairement la SAS Michel Lennuyeux et l'agence d'architecture Deprick et Maniaque à lui verser la somme de 650 056,10 euros HT qu'il estime insuffisante en réparation des divers préjudices résultant des travaux de démolition d'un immeuble situé 44 rue Octave Tierce à Amiens ;

2°) de condamner solidairement ces sociétés à lui verser 85 % de la somme de 623 209,90 euros hors taxes (HT) majorée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % au titre de l'actualisation des marchés de travaux et d'ingénierie, de la somme de 1 155 392,57 euros au titre des pertes de loyer en raison des retards de construction et de la somme de 78 347,06 euros au titre des pertes de loyer pour les logements sinistrés ;

3°) de mettre à leur charge les frais d'expertise ;

4°) de mettre à leur charge le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 6 mai 2013, présentée pour l'Office public de l'habitat d'Amiens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 7 mai 2013 et confirmée par la production de l'original le 13 mai 2013, présentée pour la société EGIS Bâtiments Nord ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 7 mai 2013, présentée pour l'Office public de l'habitat d'Amiens ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Mathilde Lefebvre, avocat de l'Office public de l'habitat d'Amiens, et de Me Gaël Dechelette, avocat de la société EGIS Bâtiments Nord ;

Sur l'appel principal de l'Office public de l'habitat d'Amiens et les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la SAS Michel Lennuyeux et de la SARL Deprick et Maniaque :

1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-16 et R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation que, sous réserve de l'urgence et de l'action en recouvrement d'une créance, le directeur général d'un office public d'habitat ne peut représenter cet établissement public en justice que lorsqu'il y a été autorisé par le conseil d'administration de l'office ou, le cas échéant, par le bureau ayant préalablement reçu délégation de compétence pour l'exercice de ces attributions du conseil d'administration ;

2. Considérant que si le directeur général de l'Office public de l'habitat d'Amiens a été habilité par une délibération du bureau du 7 octobre 2011 à relever appel du jugement attaqué du 21 juin 2011 du tribunal administratif d'Amiens, il résulte des pièces produites, et notamment des délibérations successives du conseil d'administration de cet office des 10 juillet 2008 et 11 avril 2008 qui renvoient en définitive à celle du 21 mars 2006, que le bureau n'avait pas préalablement reçu une délégation de compétence du conseil d'administration pour autoriser le directeur général de l'Office public de l'habitat d'Amiens à agir en justice ; que la délibération du 21 mars 2006 à laquelle il est renvoyé ne délègue cette compétence au bureau que pour autoriser le président de l'office à ester en justice ; que, toutefois, les dispositions de l'article R. 421-17 du code de la construction et de l'habitation énumèrent limitativement les matières dans lesquelles le président de l'office peut agir en justice ; que ne figurent pas parmi celles-ci les litiges en matière de marchés ; qu'aucune urgence ne justifiait la présente procédure d'appel, laquelle ne constitue pas une action en recouvrement de créance ; que le conseil d'administration n'a pas régularisé la procédure en autorisant le directeur général de l'office à introduire une requête d'appel contre le jugement attaqué ; que, par suite, la SAS Michel Lennuyeux et la SARL Deprick et Maniaque sont fondées à soutenir que la requête d'appel de l'Office public de l'habitat d'Amiens est irrecevable et doit être rejetée ; que les conclusions d'appel incident de la SAS Michel Lennuyeux et de la SARL Deprick et Maniaque et, dans la mesure où leur situation n'est pas aggravée en appel, leurs conclusions d'appel provoqué, sont, par voie de conséquence, également irrecevables ;

Sur les conclusions de la SARL Deprick et Maniaque tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la société IOSIS Nord :

3. Considérant que seuls peuvent se voir déclarer communs contre un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels ce jugement pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement ; que la cour administrative d'appel ne serait pas compétente pour connaître du litige opposant la SARL Deprick et Maniaque à la société EGIS Bâtiments Nord, venant aux droit de la société IOSIS Nord, elle-même venue aux droits de la société OTH Nord, dans la mesure où les deux sociétés étaient liées par un contrat de droit privé ; que, par suite, les conclusions de la SARL Deprick et Maniaque tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la société EGIS Bâtiments Nord, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Deprick et Maniaque et de la SAS Michel Lennuyeux, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'Office public de l'habitat d'Amiens demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat d'Amiens le versement à chacune de ces deux sociétés d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elles ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société EGIS Bâtiments Nord contre l'Office public de l'habitat d'Amiens ou celles présentées par la SAS Michel Lennuyeux contre la SARL Deprick et Maniaque ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Office public de l'habitat d'Amiens est rejetée.

Article 2 : L'Office public de l'habitat d'Amiens versera une somme de 1 500 euros à la SARL Deprick et Maniaque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Office public de l'habitat d'Amiens versera une somme de 1 500 euros à la SAS Michel Lennuyeux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public de l'habitat d'Amiens, à la SAS Michel Lennuyeux, à la SARL Deprick et Maniaque et à la société EGIS Bâtiments Nord.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°11DA01428 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01428
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP MARGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-16;11da01428 ?
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