Vu la requête, enregistrée par courrier électronique le 6 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 13 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Jamal Elgani, avocat ; M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201144 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2012 du préfet de l'Oise lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant l'Algérie comme pays de destination et l'informant qu'il pourrait faire l'objet d'une interdiction de retour en France durant deux ans s'il se maintenait sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui était imparti ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
1. Considérant que si M. B...soutient que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent, que cet arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait, qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
2. Considérant que si M. B...soutient devant la cour qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
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N°12DA01202