Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Sylvia Lebaupain, avocat ; Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201710 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en tant que conjointe de ressortissant français, l'obligeant à quitter le territoire français sous 30 jours et désignant le Mali comme pays de destination de cette mesure d'éloignement, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour couvrant le temps nécessaire à un nouvel examen de sa situation, dès notification du jugement, et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contenues dans cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante malienne née le 30 juillet 1988, est entrée en France le 24 décembre 2008, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé jusqu'au 1er avril 2010 ; que, par un arrêté en date du 28 mars 2012, le préfet de l'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de MmeA..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 ;
2. Considérant que si Mme A...soutient que l'auteur de l'arrêté attaqué n'avait pas compétence à cet égard et que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en fait, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : / (...) / 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " / (...) " ;
4. Considérant que si Mme A...a épousé un ressortissant français en 2006, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, la vie commune entre les époux avait cessé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une procédure de divorce avait été engagée entre les époux, et qu'une ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 1er juillet 2011 ; que si Mme A... soutient que la communauté de vie a cessé en raison des violences conjugales qu'elle aurait subies de la part de son ex-époux, les documents produits au dossier, s'ils établissent des difficultés conjugales entre les conjoints, ne sont pas de nature à établir la réalité des violences conjugales au sens des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévaut MmeA... ; que, dès lors, le préfet de l'Oise, en refusant le renouvellement du titre de séjour de MmeA..., n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11, du 3° de l'article L. 314-9 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;
6. Considérant que si MmeA..., qui est divorcée, se prévaut de sa relation avec un compatriote avec lequel elle a eu un enfant, elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit que le père de son enfant subviendrait à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; qu'en tout état de cause, la requérante ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Mali, avec l'enfant du couple, âgé de cinq mois ; que, par ailleurs, Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Mali, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que si elle se prévaut de la présence de sa soeur, de ses tantes et de son cousin sur le territoire français, elle n'établit pas que les liens qui les unissent seraient d'une particulière intensité ; qu'eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français et en dépit de sa présence en France depuis trois ans et demi, le préfet, en refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française / (...) " ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 6, le préfet, en obligeant Mme A...à quitter le territoire français, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 28 mars 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
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N°12DA01902