Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par la SCP Guérard, Berquer ; M. E...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903486 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de prononcer, à titre subsidiaire, la réduction de l'imposition contestée, laquelle doit être calculée sur la base d'un rehaussement de 2 250 euros de revenus ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont M. E...a fait l'objet, l'administration fiscale a évalué d'office le montant de ses revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2004 au titre de laquelle le contribuable était imposé distinctement ; que celui-ci fait appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu procédant de ce contrôle fiscal ;
Sur le principe de l'assujettissement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale (...) " ;
3. Considérant que M. E...a reconnu, au cours de l'information judiciaire ouverte contre lui, que, employé dans une concession Citroën, il avait, à l'insu de son employeur, revendu pour son propre profit des véhicules d'occasion repris par le concessionnaire dans le cadre de la vente de voitures neuves ; que la circonstance, à la supposer établie, que le nombre de véhicules ainsi repris et revendus était limité à quelques unités par année ne retire pas à l'activité de revente exercée son caractère commercial dès lors que le contribuable, qui ne s'est pas borné à gérer son patrimoine privé, avait mis en place, avec un complice, un système qui comprenait la remise en état des véhicules concernés et a permis la répétition, au-delà de la seule année en cause, de plusieurs transactions lui ayant procuré des profits ; que, par suite, l'administration établit que, par la nature des actes accomplis, leur caractère habituel et les moyens mis en oeuvre, M. E...poursuivait une activité lucrative productive de bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur la prescription du droit de reprise de l'administration :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E...n'a pas souscrit la déclaration de résultats, ni n'a fait connaître son activité, qualifiée à bon droit de commerciale ainsi qu'il est dit au point 3, à un centre de formalités des entreprises ou au greffe d'un tribunal de commerce ; que l'activité de M. E...pouvait être réputée occulte, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; qu'en application des mêmes dispositions, l'administration était en droit d'exercer son droit de reprise jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due ; que, par suite, le contribuable n'est pas fondé à soutenir, qu'à la date du 27 juin 2008, le droit de reprise de l'administration était, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2004, atteint par la prescription de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
Sur le montant des bénéfices :
5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées du 3°) du deuxième alinéa de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales et des dispositions du 1°) ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 73 du même livre, les bénéfices du contribuable qui ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce sont passibles de la procédure d'évaluation d'office ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'existence de l'activité commerciale de M. E...n'a pas été portée à la connaissance d'un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; que, dans ces conditions, le service était en droit d'évaluer d'office les bénéfices du contribuable, et ce, sans le mettre en demeure de souscrire une déclaration de résultats ; que, par suite, M. E...supporte la charge de la preuve de l'exagération des redressements contestés, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant, en second lieu, que les montants de bénéfices imposés au titre de l'année 2004 n'ont pas été évalués à partir du nombre de véhicules détournés dont M. E... avait fait état lors de sa garde à vue, mais ont été déterminés à partir de montants qu'il avait indiqué avoir fait encaisser par Mme B...et par M. et MmeD..., soit respectivement 63 368,19 euros et 20 000 euros, sommes que le service a divisées par deux pour tenir compte du partage des gains avec un complice et a étalées sur quatre années d'exercice de l'activité ; que l'administration a également évalué les bénéfices industriels et commerciaux du contribuable à partir des encaissements par chèques et dépôt d'espèces observés sur ses propres comptes bancaires, qui se sont élevés en 2004 à la somme de 16 655 euros ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement correctionnel du 28 mars 2011 par lequel le tribunal de grande instance du Havre ne l'a reconnu coupable que du détournement de douze véhicules n'a pas pour effet de tenir pour acquis que son activité s'est limitée à ces transactions ; que M.E..., qui se borne à affirmer sans justification que le bénéfice moyen qu'il retirait de chaque vente s'élevait à 750 euros, ne démontre pas que les sommes qu'il a fait verser sur les comptes des personnes tierces qu'il avait lui-même désignées comme ayant encaissé le produit de plusieurs ventes, sont inexactes ou correspondent à des opérations non imposables ; que, ne justifiant, ni même ne proposant, aucun montant relatif aux prix ou aux charges qu'il aurait acquittés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration s'est livrée à une assimilation inappropriée du chiffre d'affaires et du bénéfice ; que les affirmations selon lesquelles, à propos des crédits retracés sur son propre compte bancaire, un chèque de 200 euros provient de la remise de M. et Mme C...E..., deux remises de 900 et 700 euros proviennent du produit de la vente d'une caravane, une remise de 3 000 euros provient de la revente d'une voiture qu'il avait acquis pour sa fille et deux remises de 715 et 4 000 euros correspondent à deux acomptes reçus de l'acheteur d'un véhicule qui appartenait à son épouse ne sont assorties d'aucune justification ; que, par suite, M. E...n'établit pas le caractère exagéré des redressements en litige ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°12DA00176