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28/05/2013 | FRANCE | N°12DA00177

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 12DA00177


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme A...E..., demeurant..., par la SCP Guérard, Berquer ; M. et Mme E...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902669 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2005 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées, lesquelles ne peuvent être calculées que sur l

a base d'un rehaussement de 2 250 euros de revenus annuels ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme A...E..., demeurant..., par la SCP Guérard, Berquer ; M. et Mme E...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902669 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2005 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées, lesquelles ne peuvent être calculées que sur la base d'un rehaussement de 2 250 euros de revenus annuels ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont M. E...a fait l'objet, l'administration fiscale a évalué d'office le montant de ses revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des années 2002, 2003 et 2005 au titre desquelles a été imposé le foyer fiscal composé de M. E...et de son épouse ; que ceux-ci font appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de ce contrôle fiscal ;

Sur le principe de l'assujettissement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale (...) " ;

3. Considérant que M. E...a reconnu, au cours de l'information judiciaire ouverte contre lui, que, employé dans une concession Citroën, il avait, à l'insu de son employeur, revendu pour son propre profit des véhicules d'occasion repris par le concessionnaire dans le cadre de la vente de voitures neuves ; que la circonstance, à la supposer établie, que le nombre de véhicules ainsi repris et revendus était limité à quelques unités par année ne retire pas à l'activité de revente exercée son caractère commercial dès lors que le contribuable, qui ne s'est pas borné à gérer son patrimoine privé, avait mis en place, avec un complice, un système qui comprenait la remise en état des véhicules concernés et a permis la répétition, au-delà de la seule année en cause, de plusieurs transactions lui ayant procuré des profits ; que, par suite, l'administration établit que, par la nature des actes accomplis, leur caractère habituel et les moyens mis en oeuvre, M. E...poursuivait une activité lucrative productive de bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur la prescription du droit de reprise de l'administration :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E...n'a pas souscrit la déclaration de résultats, ni n'a fait connaître son activité, qualifiée à bon droit de commerciale ainsi qu'il est dit au point 3, à un centre de formalités des entreprises ou au greffe d'un tribunal de commerce ; que l'activité de M. E...pouvait être réputée occulte, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; qu'en application des mêmes dispositions, l'administration était en droit d'exercer son droit de reprise jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due ; que, par suite, les contribuables ne sont pas fondés à soutenir, qu'à la date du 27 juin 2008, le droit de reprise de l'administration était, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2002, 2003 et 2005, atteint par la prescription de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

Sur le montant des bénéfices :

5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées du 3°) du deuxième alinéa de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales et des dispositions du 1°) ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 73 du même livre, les bénéfices du contribuable qui ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce sont passibles de la procédure d'évaluation d'office ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'existence de l'activité commerciale de M. E...n'a pas été portée à la connaissance d'un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; que, dans ces conditions, le service était en droit d'évaluer d'office ses bénéfices sans le mettre en demeure de souscrire une déclaration de résultats ; que, par suite, M. et Mme E...supportent la charge de la preuve de l'exagération des redressements contestés, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, en second lieu, que les montants de bénéfices imposés au titre des années en cause n'ont pas été évalués à partir du nombre de véhicules détournés dont M. E... avait fait état lors de sa garde à vue, mais ont été déterminés à partir de montants qu'il avait indiqué avoir fait encaisser par Mme B...et par M. et MmeD..., soit respectivement 63 368,19 euros et 20 000 euros, sommes que le service a divisées par deux pour tenir compte du partage des gains avec un complice et a étalées sur quatre années d'exercice de l'activité ; que l'administration a également évalué les bénéfices industriels et commerciaux du contribuable à partir des encaissements par chèques et dépôt d'espèces observés sur ses propres comptes bancaires, qui se sont élevés à la somme de 2 933 euros en 2002, à la somme de 3 020 euros en 2003 et 12 168 euros en 2005 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement correctionnel du 28 mars 2011 par lequel le tribunal de grande instance du Havre n'a reconnu M. E...coupable que du détournement de douze véhicules n'a pas pour effet de tenir pour acquis que son activité s'est limitée à ces transactions ; que M. E..., qui se borne à affirmer sans justification que le bénéfice moyen qu'il retirait de chaque vente s'élevait à 750 euros, ne démontre pas que les sommes qu'il a fait verser sur les comptes des personnes tierces qu'il avait lui-même désignées comme ayant encaissé le produit de plusieurs ventes, sont inexactes ou correspondent à des opérations non imposables ; que, ne justifiant, ni même ne proposant, aucun montant relatif aux prix ou aux charges qu'il aurait acquittés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration s'est livrée à une assimilation inappropriée du chiffre d'affaires et du bénéfice ; que les affirmations selon lesquelles, à propos des crédits retracés sur les propres comptes bancaires de M. E...en 2002, les sommes de 60,98 euros, 30,49 euros et 110 euros proviennent de cadeaux d'anniversaire, de Noël et d'un remboursement d'une participation pour un repas de Noël ne sont étayées par aucune justification ; que les crédits de 22,98 euros, 100 euros et 394,15 euros portés en 2003 sur les mêmes comptes ne sont pas davantage justifiées par l'allégation selon laquelle ils correspondent à des remboursements de frais professionnels, à un don de M. et Mme C...E...et au remboursement d'un bris de glace d'une caravane ; qu'il n'est pas plus établi que les crédits de 5 000 euros, trois chèques de 500 euros, 500 euros et 850 euros et la remise en espèces de 1 500 euros repérés sur les comptes bancaires en 2005 proviennent de la revente d'un véhicule personnel, de remboursements d'un ami qui était en situation d'interdiction bancaire et du prix de vente d'une motocyclette appartenant au patrimoine privé de M.E... ; qu'en affirmant que certains de ces montants ne correspondent manifestement pas à des recettes afférentes à des ventes de véhicules, les requérants ne justifient pas du caractère non commercial des montants en cause ; que, par suite, M. et Mme E...n'établissent pas le caractère exagéré des redressements en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...E...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00177
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Établissement de l'impôt - Bénéfice réel - Rectification et taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP GUERARD - BERQUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-28;12da00177 ?
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