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28/05/2013 | FRANCE | N°12DA00254

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 12DA00254


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 février 2012, régularisée le 16 février 2012 par la production de l'original au greffe de la cour, présentée pour la société SAS Entrepôts et Transports Barbe, dont le siège est 9 rue du Pont VI au Havre (76071), par Me A...B... ; la SAS Entrepôts et Transports Barbe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001991-1002274 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été

assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2008 ;

2°) de prononcer la rédu...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 février 2012, régularisée le 16 février 2012 par la production de l'original au greffe de la cour, présentée pour la société SAS Entrepôts et Transports Barbe, dont le siège est 9 rue du Pont VI au Havre (76071), par Me A...B... ; la SAS Entrepôts et Transports Barbe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001991-1002274 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2008 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1°) Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Entrepôts et Transports Barbe, qui exerce notamment une activité de commissionnaire de transport, a disposé, au titre des années 2005, 2006 et 2008, de deux entrepôts situés au Havre ; qu'elle exerce, dans ces installations mises à sa disposition par la société Condigel, une activité de stockage, de rempotage et de mise sur palettes de marchandises destinées à l'export ; que le premier entrepôt, situé au 9 rue du Pont VI, est une chambre frigorifique équipée d'un groupe de production de froid d'une valeur d'acquisition supérieure à 195 000 euros, permettant la conservation entre 2 et 4° C, et dans laquelle les marchandises sont manipulées et entreposées au moyen de racks, transpalettes et chariots élévateurs d'une valeur supérieure à 45 000 euros ; que le second entrepôt, situé au 21 rue Marcel Rougeault, est également une chambre frigorifique équipée d'un groupe de production de froid d'une valeur d'acquisition de 300 000 euros permettant la conservation de denrées à une température négative de 25° C et dans laquelle les marchandises sont manipulées au moyen d'appareils spéciaux et d'un pont de liaison ; que l'exploitation de ces chambres froides de grande capacité nécessite la mise en oeuvre d'importants moyens techniques, en particulier pour assurer la conservation thermique des marchandises entreposées et pour les manipuler ; que, alors même que la valeur de ces matériels et équipements ne représentait pas, dans la comptabilité de l'entreprise, un poids significatif au regard de l'ensemble des autres immobilisations servant à l'exploitation, le rôle de ces installations techniques, matériels et outillages est prépondérant pour les besoins de l'activité exercée dans les établissements en cause, lesquels revêtent, ainsi, un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que la valeur locative de ces établissements pouvait, par suite, être déterminée suivant la méthode comptable prévue par ce texte ;

3. Considérant, en second lieu, que la SAS Entrepôts et Transports Barbe n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative n° 6 C-251 du 15 décembre 1988 qui n'ajoutent pas à la loi ; qu'une position exprimée par le Médiateur de la République est, en outre, sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Entrepôts et Transports Barbe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Entrepôts et Transports Barbe est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Entrepôts et Transports Barbe et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00254
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL CABINET D'AVOCAT OLIVIA CHERFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-28;12da00254 ?
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