Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B...C... ; M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201493 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prévoyant une interdiction de retour en France en cas de maintien sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ;
2°) d'annuler les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire du 16 avril 2012 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, à défaut, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur le droit au séjour, sans délai, dès la notification de l'arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;
1. Considérant que, par arrêté du 16 avril 2012, le préfet de l'Oise a refusé à M.A..., ressortissant sénégalais né le 5 mai 1958, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 26 janvier 2012 publié le 31 janvier 2012 au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Oise a donné à Mme Patricia Willaert, secrétaire général, délégation pour signer " tout arrêté, (...) décision, (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise (...) " ; que, par cette délégation, Mme Patricia Willaert était compétente pour prendre les décisions attaquées ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-26 du même code : " Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-12. (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que la convocation devant la commission médicale régionale de santé ne constitue qu'une faculté ouverte au médecin de l'agence régionale de santé ; que la circonstance que M. A...n'ait pas été convoqué devant cette commission est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, d'autre part, que, si l'avis émis le 5 avril 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé ne comporte pas la mention relative à la capacité de voyager sans risque vers le pays de renvoi, cette absence est sans incidence sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, qui ne constitue pas en lui-même une décision d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat en date du 9 mars 2012 du Dr Maricourt et du résumé médical du Dr Sy daté du 27 juin 2012, que M. A...a subi, vers l'âge de 30 ans, une amputation tibiale gauche pour laquelle a été tentée, au Sénégal, la pose d'un appareillage orthopédique qui s'est révélée peu adaptée, plusieurs ulcérations cutanées ayant été constatées du fait de pressions exagérées de l'appareil sur une peau " très susceptible " ; qu'il a été conseillé à M. A...de s'adresser aux institutions de réadaptations françaises, mieux dotées en matériel ; que, le 3 février 2012, peu de temps après son arrivée en France, M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, saisi par le préfet de l'Oise dans le cadre de l'instruction de cette demande, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 5 avril 2012, que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays et que les soins doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de deux mois ; que les différentes pièces médicales produites par M. A...relatent qu'il a bénéficié, postérieurement à la décision attaquée, le 3 septembre 2012, de la mise en place d'une prothèse définitive et, qu'à la suite de cette intervention, son état de santé a nécessité des soins infirmiers et de kinésithérapie ; que, ces pièces, si elles montrent que M. A...a continué à bénéficier de soins en France, postérieurement à la décision attaquée, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, s'agissant de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation médicale de l'intéressé ;
7. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour de M. A...au Sénégal, est inopérant à l'encontre des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire qui ne désignent pas, par elles-mêmes, le pays de renvoi ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dépens, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°12DA01901 2