La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2013 | FRANCE | N°12DA00714

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02 juillet 2013, 12DA00714


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001825 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 90 200 euros ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infecti

ons nosocomiales à lui verser la somme de 140 200 euros ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001825 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 90 200 euros ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 140 200 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., victime d'une chute à l'âge de treize ans le 31 août 1988, a subi sept interventions chirurgicales orthopédiques entre 1988 et le 4 décembre 2001 ; qu'à la suite de la dernière intervention, une paralysie de l'extension du poignet et de la main droite est apparue ; que l'intéressé a obtenu la désignation d'un expert, qui a déposé son rapport au tribunal administratif de Rouen le 3 septembre 2007 ; qu'il relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel ce tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser, au titre de la solidarité nationale, des préjudices consécutifs à l'intervention pratiquée le 4 décembre 2001 ;

Sur la responsabilité au titre de la solidarité nationale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la paralysie de l'extension du poignet et de la main droite est imputable à une lésion du nerf radial survenue à la suite de l'intervention effectuée le 4 décembre 2001, cette atteinte constitue le corollaire des conditions anatomiques locales remaniées par les interventions antérieures successives ayant provoqué une fibrose engainant le nerf radial et le rendant non visible ; que ce risque opératoire avait déjà produit une paralysie dans les suites de l'intervention pratiquée en 1997 ; que, dès lors, le dommage dont a été victime M. C...ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant entraîné, pour lui, des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; qu'il suit de là que les préjudices qu'il a supportés ne peuvent donc faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique précité ; que M. C...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M.C..., doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.

''

''

''

''

2

N°12DA00714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00714
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LESIEUR-GUINAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-02;12da00714 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award