Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012 au greffe de la cour, présentée pour la société SDEL Nord, dont le siège est rue des Marlières à Avelin (59710), par Me D...C... ; la société SDEL Nord demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904341 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
1. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 224, 225 et 235 bis du code général des impôts et de l'article 242-1 du code de la sécurité sociale, que l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles est assujetti un employeur est constituée par l'ensemble des rémunérations dues par celui-ci à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités de congés payés ; que la circonstance que le service des indemnités de congés payés soit assuré pour son compte par une caisse de congés payés à laquelle il est affilié en vertu de l'article 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30, est sans incidence sur l'assiette de ces prélèvements et sur l'assujettissement de l'employeur ; que, par suite, l'administration était en droit d'inclure, dans l'assiette de la taxe et de la participation en litige, les indemnités de congés payés dues par la requérante à ses salariés ; qu'à défaut de connaître le montant des indemnités de congés payés que la société requérante aurait versées à ses salariés ou les éléments permettant de procéder au calcul de ce montant, l'administration s'est livrée à une évaluation des indemnités de congés payés en appliquant un taux de 13,14 % au montant des rémunérations versées par la société requérante durant les années en cause afin de rectifier la base imposable ; que la société requérante n'a pas davantage fourni au tribunal administratif, malgré une mesure d'instruction spécialement ordonnée en ce sens, les éléments nécessaires à la détermination du montant des indemnités de congés payés versées à ses salariés au titre des années en cause alors qu'elle seule pouvait préciser le nombre de salariés employés par ses soins et les périodes d'emploi de ces derniers, nécessaires au calcul du montant précité ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration, sans se prévaloir de la doctrine administrative, puis le tribunal administratif, ont inclus dans les bases des suppléments d'imposition en litige les indemnités de congés payés ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation renvoie, pour la définition des rémunérations constituant l'assiette de la participation des employeurs à l'effort de construction, aux règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 242-1 de ce code, figurant au chapitre II du titre IV du livre II, alors en vigueur : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés (...) " ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la participation des employeurs à l'effort de construction doit se voir appliquer des règles d'assiette différentes de celles appliquées à la taxe d'apprentissage ;
3. Considérant, en troisième lieu, que, si la société SDEL Nord fait valoir que l'administration ne pouvait appliquer une méthode de reconstitution forfaitaire des bases d'imposition, il résulte toutefois de l'instruction que les premiers juges, après avoir posé le principe de l'inclusion du montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés dans la base imposable, se sont bornés, pour rejeter la demande, à tirer la conséquence du défaut de réponse de la société requérante à la mesure d'instruction diligentée pour retenir que la contribuable n'établissait pas l'exagération des bases d'impositions rectifiées ;
4. Considérant, en dernier lieu, que, s'agissant du montant de l'imposition, la société requérante n'apportant aucun élément permettant de considérer qu'au-delà du taux de 10 % appliqué au montant des rémunérations versées par elle durant les années 2005 et 2006, la rectification des bases d'impositions serait exagérée, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce taux de 13,14% pour arrêter le montant de l'assiette des impositions en litige ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
5. Considérant que la société SDEL Nord n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 14 avril 1976 à M.A..., député, reprise dans l'instruction 5 L-7-76, dont les dispositions sont devenues caduques à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, qui a aligné la base de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction sur celle des cotisations sociales, laquelle comprend les indemnités de congés payés ; qu'elle ne peut pas plus invoquer le bénéfice de la réponse ministérielle n° 119512 à M.B..., député, en date du 24 avril 2007, dans le champ d'application de laquelle elle n'entre pas ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SDEL Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SDEL Nord doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SDEL Nord est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SDEL Nord et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°12DA00833