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02/07/2013 | FRANCE | N°12DA00850

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02 juillet 2013, 12DA00850


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012 au greffe de la cour, présentée pour la société SAS Entreprise François Thélu et Compagnie, dont le siège est 32 rue Descartes à Calais cedex (62104), par Me B...A...; la société SAS Entreprise François Thélu et Compagnie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902638 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et de participation

des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012 au greffe de la cour, présentée pour la société SAS Entreprise François Thélu et Compagnie, dont le siège est 32 rue Descartes à Calais cedex (62104), par Me B...A...; la société SAS Entreprise François Thélu et Compagnie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902638 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etat :

1. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a pu, sans contradiction de motifs, rejeter la demande dès lors, qu'après avoir certes rappelé que des sommes évaluées forfaitairement ne sauraient être regardées comme correspondant, par principe, au montant total des indemnités de congés payés dues par la société requérante à ses salariés, il a relevé que la société requérante n'a pas fourni, malgré une mesure d'instruction en ce sens, les éléments en sa possession nécessaires à la détermination du montant des indemnités qu'elle aurait versées à ses salariés en l'absence d'affiliation à la caisse de congés payés ;

2. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'une proposition de rectification ou, comme en l'espèce la réponse de l'administration rejetant les observations du contribuable, est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chef de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que la réponse aux observations du contribuable du 28 août 2006 adressée à la société requérante indique la nature de la rectification envisagée, les impôts, années d'imposition et le montant du redressement résultant de la remise en cause des bases imposables ; qu'ainsi, suffisamment motivée, elle permet à son destinataire de discuter utilement la rectification envisagée ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 224, 225 et 235 bis du code général des impôts et de l'article 242-1 du code de la sécurité sociale, que l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles est assujetti un employeur est constituée par l'ensemble des rémunérations dues par celui-ci à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités de congés payés ; que la circonstance éventuelle que le service des indemnités de congés payés soit assuré, pour son compte, par une caisse de congés payés à laquelle il est affilié en vertu de l'article 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30, est sans incidence sur l'assiette de ces prélèvements et sur l'assujettissement de l'employeur ; que, par suite, l'administration était en droit d'inclure, dans l'assiette de la taxe et de la participation en litige, les indemnités de congés payés dues par la requérante à ses salariés ; que la société requérante n'a pas fourni au tribunal administratif, malgré une mesure d'instruction spécialement ordonnée en ce sens, les éléments nécessaires à la détermination du montant des indemnités de congés payés versées à ses salariés au titre des années faisant l'objet du litige, alors qu'elle seule pouvait préciser le nombre de salariés employés par ses soins et les périodes d'emploi de ces derniers, nécessaires au calcul du montant précité ; qu'à défaut de connaître le montant des indemnités de congés payés que la société requérante aurait versées à ses salariés ou les éléments permettant de procéder au calcul de ce montant, l'administration s'est livrée à une évaluation des indemnités de congés payées en appliquant un taux de 13,14 % au montant des rémunérations versées par la société requérante durant les années en cause afin de rectifier la base imposable ;

4. Considérant, d'une part, que si la société Entreprise François Thélu et Compagnie fait valoir que l'administration a commis une erreur de droit dans l'application des articles précités du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, il résulte des développements précédents que c'est à bon droit que l'administration, sans se prévaloir de la doctrine administrative dont elle ne peut bénéficier, puis le tribunal administratif, ont inclus dans les bases des suppléments d'imposition litigieux les indemnités de congés payés ;

5. Considérant, d'autre part, que si la société Entreprise François Thélu et Compagnie fait valoir que l'administration ne pouvait appliquer une méthode de reconstitution forfaitaire des bases d'imposition, selon elle radicalement viciée, dès lors qu'elle n'a pas rejeté sa comptabilité, il résulte toutefois de l'instruction, et ainsi qu'il vient d'être dit, que les premiers juges, après avoir posé le principe de l'inclusion du montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés dans la base imposable, se sont bornés, pour rejeter la demande, à tirer la conséquence du défaut de réponse de la société requérante à la mesure d'instruction diligentée pour retenir que la contribuable n'établissait pas l'exagération des bases d'impositions rectifiées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Entreprise François Thélu et Compagnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Entreprise François Thélu et Compagnie doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Entreprise François Thélu et Compagnie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Entreprise François Thélu et Compagnie et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00850
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-03 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Taxe d'apprentissage.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ATÉLÉIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-02;12da00850 ?
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