Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me A...B...; M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904295 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant que M.C..., associé et gérant de la société en nom collectif (SNC) Réunion Environnement, a déduit de ses revenus de l'année 1998, dans la proportion de ses droits dans cette société, en application des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts alors applicable, le montant de l'investissement réalisé par cette société dans la commune du Port (La Réunion) ; que M. C...relève appel du jugement, en date du 9 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 à la suite de la reprise de cette déduction fiscale ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; qu'il appartient à M.C..., qui a demandé par une lettre du 12 juin 2001 que la vérification se déroule sur le lieu d'exploitation de l'usine de traitement de déchets, objet de l'investissement en cause, de justifier qu'il a été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, si la garantie du débat oral et contradictoire exige que le contribuable puisse rencontrer le vérificateur, un seul rendez-vous peut suffire à l'exercice de cette garantie dès lors que les questions à débattre ne sont pas d'une difficulté exceptionnelle ; qu'un tel rendez-vous a eu lieu durant une heure trente le 4 juillet 2001 avant que le requérant ne rentre en métropole où il a son domicile, sans désigner de mandataire pour la suite de la vérification ; que, s'agissant d'une rectification de l'impôt sur le revenu d'une personne physique au titre d'une seule année, consécutive à la vérification d'une société en nom collectif d'investissement pour la même année 1998 et pour un investissement également unique, la rencontre intervenue le 4 juillet 2001 a valablement permis à M.C..., qui a au demeurant quitté l'île de la Réunion le même jour sans désigner de représentant pour la suite de la vérification, de bénéficier utilement de la garantie d'un débat oral et contradictoire ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, (...), des énergies nouvelles, (...), du bâtiment et des travaux publics, (...) ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...). En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 10 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et que ce dernier, dans un délai de trois mois, ne s'y est pas opposé. / Pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, les dispositions du premier alinéa sont applicables à ceux réalisés à compter du 1er janvier 1998. / 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies. (...) " ;
4. Considérant que l'investissement en cause, d'un montant supérieur à 10 000 000 francs, doit, pour ouvrir droit à déduction, seulement faire l'objet d'une information préalable du ministre chargé du budget dès lors qu'il est constant qu'il n'entre dans aucune des catégories énumérées au 2 du II de l'article 163 tervicies précité du code général des impôts ; que, dans la lettre du 23 juillet 1998, le ministre chargé du budget s'est d'ailleurs borné à indiquer à la SNC Réunion Environnement que l'investissement projeté, tel que décrit par cette dernière, ouvre droit, dans son principe, au bénéfice de la déduction fiscale prévue par l'article 163 tervicies précité du code général des impôts ; qu'ainsi, en tout état de cause, le requérant ne peut se prévaloir d'une autorisation, dont le retrait aurait été nécessaire préalablement à l'engagement de la procédure de reprise ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°12DA00851