Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201619 du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 mai 2012 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 mai 2012 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A...C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 février 1979, a vu sa demande de renouvellement de titre de séjour rejetée par une décision du préfet de l'Oise, en date du 7 mai 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France, au plus tôt, à l'âge de 25 ans et ne justifie pas être isolé en République démocratique du Congo ; que son mariage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, célébré le 15 décembre 2012 à Crépy-en-Valois (Oise), est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée car il est postérieur à cette dernière ; qu'il ne justifie pas d'une vie maritale stable avant son mariage, alors qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; qu'en l'absence de liens privés ou sociaux d'une intensité propre à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
4. Considérant, en second lieu, que M. C...produit, afin de faire valoir son intégration professionnelle et sociale, un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, signé le 25 juin 2010, pour occuper des fonctions de chef d'équipe dans un établissement de restauration rapide ; que cet emploi, occupé depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, n'induit toutefois pas une intégration durable ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°12DA01662