Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013 au greffe de la cour, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D...; M. C...demande au président de la cour :
1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 1206622 du 20 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande portant sur les séquelles dont il reste atteint à la suite des soins prodigués au centre hospitalier d'Hazebrouck et, d'autre part, l'a condamné à verser à ce centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de renvoyer les parties au fond ;
3°) à titre subsidiaire ou complémentaire, de condamner le centre hospitalier d'Hazebrouck à l'indemniser à la suite de l'aggravation de son état neurologique, psychiatrique et psychologique, conséquence de l'acte médical effectué par le centre hospitalier d'Hazebrouck ;
4°) de dire et juger que cette aggravation doit être prise en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ;
5°) d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique en vue de déterminer les différentes durées d'incapacité temporaire totale depuis l'établissement des opérations d'expertise du docteur Leclair ;
6°) de désigner un expert ;
7°) de déterminer le nouveau taux d'incapacité permanente partielle ;
8°) de décrire les conséquences psychiatriques et les difficultés professionnelles et privées qui en découlent ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision, en date du 18 mars 2013, par laquelle le président de la cour a désigné M. Marc Lavail, président-assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision, en date du 4 février 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle partielle à M.C... ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant que, par sa requête enregistrée le 28 novembre 2012 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. C...demandait la condamnation du centre hospitalier d'Hazebrouck à réparer les conséquences dommageables de l'aggravation de son état de santé postérieure au jugement du 13 décembre 2005 ayant condamné ce centre hospitalier à lui verser la somme totale de 35 000 euros et précisait que le montant du préjudice devrait être déterminé après une nouvelle expertise médicale ; qu'en analysant cette requête comme tendant exclusivement à la désignation d'un nouvel expert par ordonnance de référé aux fins de déterminer l'aggravation de son préjudice, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a dénaturé les conclusions du requérant ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
2. Considérant que, comme le demande, à titre principal, M.C..., il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d'Hazebrouck présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du 20 décembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : M. C... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier d'Hazebrouck présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C..., au centre hospitalier d'Hazebrouck et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres.
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N°13DA00063 2